Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : personnes handicapées - Placement - Prise en charge
 

Dossier no 012573

M. C...
Séance du 27 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 27 janvier 2004

    Vu, enregistré le 11 septembre 2001, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Charente-Maritime, le recours introduit par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) en sa qualité de curatrice de M. Jean-Paul C..., domicilié chez Mlle Françoise B... à Chevanceaux (17210) au titre du placement familial, tendant à la réformation de la décision du 29 mai 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale a accordé le bénéfice de l’allocation de placement familial à l’intéressé à compter du 1er mai 2000 au taux de six minima garantis et non à partir du 1er janvier 2000, date d’entrée en vigueur de la nouvelle disposition du règlement départemental d’aide sociale portant de 5 à 6 le nombre de fractions de ladite allocation pour tenir compte de l’inclusion d’un forfait de 10 % de la rémunération des familles accueillantes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du département de Charente-Maritime, tendant au rejet des conclusions du recours au motif que les premiers juges auraient fait droit aux griefs de M. Jean-Paul C... en censurant l’administration, qui avait fixé au 1er octobre 2000 le point de départ de la prestation, compte tenu de l’absence de date de signature de l’avenant au contrat type conclu entre l’UDAF, pour le compte de la personne handicapée, et Mme Françoise B... qui l’accueille, avenant reçu le 9 octobre 2000 par les services d’aide sociale, et ce sur le fondement de la transposition en faveur du bénéficiaire des dispositions de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2003, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le curateur, désigné au fondement de l’article 511 du code civil, perçoit les revenus de M. Jean-Paul C... ; qu’il est par suite recevable à introduire la présente instance aux fins de leur détermination sans qu’il soit besoin de communiquer la requête à M. Jean-Paul C... ;
    Considérant que par délibération du 10 décembre 1999, le conseil général de Charente-Maritime a modifié le règlement départemental d’aide sociale à compter du 1er janvier 2000, en faisant passer la prise en compte par l’aide sociale de la rémunération des familles d’accueil des personnes handicapées en placement familial pour tenir compte des congés payés au taux de l’allocation versée par l’aide sociale portée au minimum à 6 minima garantis ; qu’il n’est pas contesté que la modification du contrat de placement familial passé avec l’accueillante a été telle qu’elle conduisait à fixer au 1er janvier 2000 à 5 minima garantis le montant dont il s’agit ;
    Considérant que le président du conseil général pour refuser de faire rétroagir le bénéfice de l’allocation au taux dont il s’agit se fonde uniquement sur la date de réception du contrat passé entre M. Jean-Paul C... et l’accueillante sans date mais reçu dans ses services le 10 octobre 2000 ; que la commission d’admission à l’aide sociale a fixé la date d’effet du changement de taux de l’allocation au 1er octobre 2000 ; que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du 29 mai 2001, qui retient la date du 1er mai 2000, n’est pas motivée, mais que le président du conseil général expose qu’elle aurait entendu se déterminer en référence à l’article 18 du décret du 11 juin 1954 en retenant comme date de la demande d’aide sociale celle figurant sur l’avenant au contrat ;
    Mais considérant, d’une part, que l’article 18 du décret du 11 juin 1954 n’est pas applicable à la situation de l’espèce où il ne s’agit ni du droit à l’aide sociale, ni même d’un établissement mais simplement de l’application à compter de sa date d’effet du règlement départemental d’aide sociale modifié à une situation en cours qui n’implique pas que l’application de la délibération fût légalement soumise à une nouvelle demande ; que d’ailleurs, et en toute hypothèse, la solution de « transposition » qui aurait été retenue ne permettrait de se référer utilement par analogie ni au premier ni au deuxième alinéa de l’article 18 dont il s’agit pour en tirer quelque conséquence de droit utile que ce soit ; qu’il y a lieu de s’en tenir au seul motif susénoncé retenu par le président du conseil général, soit la date de notification du contrat ;
    Considérant, d’autre part, que même notifié postérieurement l’avenant au contrat avec la personne agréée passé entre M. Jean-Paul C... et l’accueillante, contrat de droit privé opposable aux tiers selon l’article 1328 du code civil, dès lors que le tiers en avait eu effectivement connaissance, pouvait rétroagir en l’espèce sans méconnaître aucune disposition d’ordre public ; que, par ailleurs, il a été reçu au plus tard le 10 octobre 2000, date de son enregistrement dans les services du département ;
    Considérant, au surplus, que si ce contrat comporte une condition tenant à l’intervention d’une décision de la commission d’admission à l’aide sociale retenant les nouvelles bases qu’il comporte « sous réserve de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale » et à supposer même que M. Jean-Paul C... ne verse le surplus de rémunération qu’après la notification de la présente décision, cette condition d’entrée en vigueur et cette circonstance de fait sont sans incidence à la date de la présente décision sur le droit de l’assisté à la rétroactivité litigieuse pour compter de la date d’effet de la modification du règlement départemental d’aide sociale ;
    Considérant dès lors, et quel que soit le caractère opérant du seul moyen expressément formulé en appel tiré de la méconnaissance du principe d’égalité dès lors que la requête se réfère expressément à diverses correspondances jointes et le traitement approximatif du dossier par le tuteur, qu’il y a lieu de faire droit sur le principe aux conclusions de M. Jean-Paul C... ;
    Considérant toutefois, il est vrai, que le contrat susrappelé comportait une stipulation de « rémunération journalière pour services rendus 5 minima garantis » (y compris les congés payés) ; qu’alors même que pour la période postérieure au 1er janvier 2000 les décisions attaquées ont retenu 6 minima garantis, le requérant n’est fondé à demander l’application à la période litigieuse que du taux de 5 minima garantis ; qu’il y a lieu de réformer les décisions attaquées en ce sens,

Décide

    Art. 1er.  -  A compter du 1er janvier 2000 et jusqu’au 1er mai 2000, la prise en charge par l’aide sociale des frais de placement familial de M. Jean-Paul C... comporte la prise en compte au titre de la rémunération journalière pour services rendus (y compris les 10 % de congés payés) de 5 minima garantis.
    Art. 2.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime en date du 29 mai 2001 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Montendre en date du 9 novembre 2000 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de l’UDAF de Charente-Maritime est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer