texte30


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire
 

Dossier no 020578

M. H...
Séance du 18 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 16 décembre 2003

    Vu le recours formé le 12 février 2002 par M. Abdelkader H..., tendant à l’annulation de la décision en date du 14 janvier 2002 de la commission départementale d’aide sociale du Cher lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources prises en compte sont bien celles effectivement perçues pour la période de référence augmentées de l’avantage logement ; que ces ressources sont supérieures au plafond de ressources permettant l’octroi de la couverture maladie universelle complémentaire ;
    Le requérant, à l’appui de sa requête, observe que les ressources ne lui permettent pas de faire face à son besoin de soins ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 23 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 novembre 2003, Mme Genty, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte à l’article L. 861-1 l’alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charges du demandeur ;
    Considérant qu’il résulte des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code que les ressources prises en comptes sont celle des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature qu’elles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose de deux personnes » ;
    Considérant que rien au dossier ne permet d’identifier les éléments sur lesquels la caisse primaire d’assurance maladie et la commission départementale d’aide sociale se sont fondés pour l’évaluation des ressources de M. Abdelkader H... ; qu’un seul bulletin de paie du mois de décembre 2000 au nom de M. Zohra B... est versé au dossier communiqué à la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’état particulièrement lacunaire de ce dossier que les décisions de refus tant de la caisse primaire d’assurance maladie de Bourges que de la commission départementale d’aide sociale du Cher ne peuvent être regardées comme suffisamment motivées ; qu’il y a lieu de les annuler et de renvoyer le requérant devant la caisse primaire d’assurance maladie de Bourges afin qu’il soit procédé à un nouvel examen de ses droits compte tenu des éléments susmentionnés ;

Décide

    Art.  1er.    -  La décision en date du 15 novembre 2001 de la caisse primaire d’assurance maladie de Bourges ensemble la décision en date du 14 janvier 2002 de la commission départementale d’aide sociale du Cher sont annulées.
    Art.  2.    -  M. Abdelkader H... est renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie de Bourges afin qu’il soit procédé à l’examen de ses droits à la protection complémentaire de santé conformément aux motifs de la présente décision.
    Art.  3.    -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 novembre 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Genty, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer