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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Recours devant les juridictions de l’aide sociale - Conditions relatives aux requérants
 

Dossier no 021168

M. G...
Séance du 5 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 20 février 2004

    Vu le recours formé par M. Roland G..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 26 mars 2002, qui a rejeté son recours formé contre la décision du préfet qui avait ouvert ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 1999,
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 26 juin 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 novembre 2003 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré, hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-7 : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l’organisme visé à l’article 12 du code de l’action sociale et des familles susvisée (...) » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal d’instance de Saint-Marcellin (38) du 12 avril 2000, que M. Roland G... a été mis sous curatelle et que le curateur a été investi des pouvoirs renforcés ; qu’il suit de là que M. Roland G... devait être contrôlé dans les actes de la vie civile et ne pouvait ester devant la commission départementale d’aide sociale de l’Isère ; que son recours n’était pas recevable ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère encourt l’annulation de ce chef,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 novembre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer