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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2122
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions de ressources - Hébergement - Personnes âgées
 

Dossier no 982200

M. D...
Séance du 18 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 31 mars 2004

    Vu le recours formé le 2 février 1998, par M. Radomir D..., tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 1997, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a réformé la décision du 20 juin 1996 de la commission d’admission à l’aide sociale de Pauillac et décidé l’admission partielle à l’aide sociale aux personnes âgées de M. Michel D..., son père, pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite de Liancourt du 13 novembre 1994 au 6 janvier 1998, date de son décès et une participation de chaque obligé alimentaire de 457,35 Euro (3 000 F) par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 12 novembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 18 décembre 2003, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles anciennement l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles anciennement l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale applicable aux moments des faits : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles anciennement l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet de révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elles avait prévus » ;
    Considérant que M. Michel D... a été hébergé au centre de long séjour de Liancourt du 13 novembre 1994 au 6 janvier 1998, date de son décès ; que le montant des frais s’élève déjà au 12 novembre 1996 à 53 218,72 Euro (349 091,92 F) ; que le montant des frais peut être évalué à plus de 76 224,51 Euro (500 000 F) ; qu’aucune somme n’a été recouvrée ;
    Considérant que le 19 septembre 1997, la commission départementale a fixé la participation pour l’ensemble des obligés alimentaires à 457,35 Euro (3 000 F) par mois ;
    Considérant que les ressources de M. Michel D... ne sont pas établies ; qu’il possède des biens dont la valeur n’est pas déterminée ; que l’ensemble des obligés alimentaires est inconnu ; qu’il en est de même de leurs ressources ; que seules les ressources de sa fille, Mme Mira D..., demeurant en Allemagne sont connues et sont modestes ; que son petit fils adoptif se déclare non concerné ; qu’il a à charge deux enfants ;
    Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en ramenant la participation des obligés alimentaires de 457,35 Euro (3 000 F) à 228,67 Euro (1 500 F) ; qu’en cas de désaccord des obligés alimentaires, il appartient à ceux-ci de saisir l’autorité judiciaire le cas échéant ; qu’ainsi la décision du 19 septembre 1997 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde doit être réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  La participation des obligés alimentaires aux frais d’hébergement de M. Michel D... est ramenée de 457,35 Euro (3 000 F), à 228,67 Euro (1 500 F) par mois.
    Art. 2.  -  La décision du 19 septembre 1997, de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Denise, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mars 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer