Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence - Collectivité débitrice de l’aide sociale
 

Dossier no 022443

M. M...
Séance du 30 janvier 2004

Décision lue en séance publique le 25 février 2004

    Vu le recours formé par le président du conseil général de la Haute-Garonne, en date du 18 novembre 2001, tendant à déterminer le domicile de secours de M. Laurent M... pour la prise en charge de ses frais de séjour au foyer d’hébergement Le Comtalà Aurignac (Haute-Garonne) ;
    Le requérant soutient que M. Laurent M... a acquis un domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne, en résidant chez sa mère, demeurant dans ce département à Grisolles, jusqu’à son admission, en mars 1987, soit bien après sa majorité, à l’institut médico-éducatif Autan à Mons (Haute-Garonne) ; que l’intéressé a séjourné dans cet établissement jusqu’à son entrée, le 4 septembre 1989, au foyer d’hébergement du Centre d’aide par le travail (CAT) Le Comtal à Aurignac (Haute-Garonne) ; que ces placements ininterrompus dans ces établissements lui ayant permis de conserver son domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne, c’est à juste titre que ce département à assumé ses prises en charge jusqu’au 23 avril 2000 ; que les retours de week-end de M. Laurent M... au domicile de sa mère, qui est venue habiter en Haute-Garonne le 11 septembre 1989, sont sans incidence sur ce domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 juillet 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du Code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...), qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement (...). Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-3 du même code « Le domicile de secours se perd : (...) 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...) » et qu’aux termes de l’article L. 122-4 du même code « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-2 » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Laurent M..., né le 11 mai 1967, était domicilié chez sa mère à Grisolles (Tarn-et-Garonne) jusqu’à son admission, en mars 1987, à l’institut médico-éducatif Autan à Mons (Haute-Garonne) ; qu’il a quitté cet institut le 4 septembre 1989, pour entrer en qualité d’interne au foyer d’hébergement du Centre d’aide par le travail Le Comtal à Aurignac (Haute-Garonne) ; que le département du Tarn-et-Garonne, qui a pris en charge ses frais d’hébergement dans cet établissement jusqu’au 23 avril 2000, a décidé d’interrompre cette prise en charge à compter du 24 avril 2000, au motif que l’intéressé avait acquis un domicile de secours dans le département de la Haute-Garonne par ses séjours de fins de semaine et de vacances au domicile de sa mère, installée à Toulouse depuis le 11 septembre 1989 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Laurent M... avait acquis un domicile de secours dans le département du Tarn-et-Garonne avant son entrée à l’institut médico-éducatif d’Autan ; qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que cet institut et le foyer d’hébergement Le Comtal où il a été admis par la suite, doivent être considérés comme des établissements sociaux pour l’application de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ; que, dès lors, le séjour de l’intéressé dans ces établissements n’a pu lui faire perdre son domicile de secours, conformément à l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il en est de même de son accueil ponctuel par sa mère, durant les fins de semaine et, pour des durées non établies par le département de Tarn-et-Garonne, pendant les vacances ; que, par suite, son domicile de secours ne peut qu’être situé dans le département du Tarn-et-Garonne ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le domicile de secours de M. Laurent M... est fixé dans le département du Tarn-et-Garonne.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Peronnet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 février 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer