Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Placement - Fixation globale de la participation
 

Dossier no 012722

Mme B...
Séance du 19 février 2004

Décision lue en séance publique le 10 mai 2004

        Vu le recours formé le 24 juin 2001, par Me M... pour le compte de M. et Mme Z..., tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a réformé la décision du 7 novembre 2000, de la commission d’admission de Tourcoing et décidé l’admission partielle à l’aide sociale aux personnes âgées de Mme Henriette B..., sa mère, pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite de Lannoy à compter du 1er décembre 2000, et une participation mensuelle des obligés alimentaires de 30,50 Euro (200 F) ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre en date du 27 décembre 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 19 février 2004, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles anciennement l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles anciennement l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale applicable aux moments des faits « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme »  ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles anciennement l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ; la commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet de révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elles avait prévus » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, « La décision prononcée est notifiée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service de l’aide sociale. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 207 du code civil : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ; néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » ;
        Considérant que Mme Henriette B..., sous curatelle de l’AGSS UDAF par jugement du 28 septembre 1999, est hébergée à la maison de retraite Saint-Henri à Lannoy depuis le 1er octobre 1997 ; que le coût résiduel des frais de séjour s’élève à 124,55 Euro (877 F) par mois ;
        Considérant que le 7 novembre 2000, la commission d’admission de Tourcoing a refusé à Mme Henriette B... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées au motif que ses ressources et celles des obligés alimentaires permettent de payer les frais de séjour ; que le 20 juin 2001, la commission départementale a réformé cette décision et admis Mme Henriette B... à compter du 1er décembre 2000, et fixé la participation des obligés alimentaires à 30,50 Euro (200 F) ;
        Considérant que la somme réclamée aux obligés alimentaires est une somme globale et dans le cas présent modeste ; qu’à défaut d’entente amiable il appartient aux deux intéressés de saisir l’autorité judiciaire ; que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer la part contributive de chacun d’eux ou prononcer, le cas échéant, une dispense de contribution ;
        Considérant qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier que la participation demandée aux obligés alimentaires excède leur capacités ; que commission départementale du Nord a fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce ;

Décide

        Art. 1er.  -  Le recours de Mme Z... est rejeté.
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 février 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Denise, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer