Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement
 

Dossier no 020337

Mme B...
Séance du 24 mars 2004

Décision lue en séance publique le 14 mai 2004

        Vu le recours formé le 15 janvier 2002, par le président du conseil général de l’Ardèche tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a admis Mme Yvette B... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite ;
        Le requérant fait valoir que la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Valgorge a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale de Mme Yvette B... au motif que les informations données par son fils, seul obligé alimentaire, étaient insuffisantes ; qu’elle a demandé à connaître les ressources de sa concubine ; que la commission départementale d’aide sociale a annulé la décision de la commission d’admission et chargé le département du soin de saisir le juge civil afin de faire fixer la participation de l’obligé alimentaire ; que la décision attaquée doit être annulée au motif que M. Jean-Paul B... a méconnu les dispositions de l’article 5 du code civil et de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles qui lui font obligation de donner les renseignements sur ses ressources ; que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la commission d’admission a imposé à la concubine de donner des informations comme si elle était légalement tenue de le faire ; qu’en revanche ses ressources doivent être prises en compte avec celles de l’obligé alimentaire ; que la commission départementale a soulevé d’office le moyen de l’âge d’admission en établissement et l’obligation d’obtenir, avant 60 ans, une dérogation prévue par le règlement départemental d’aide sociale ; que cette dérogation devait être demandée avant l’admission en établissement et non deux mois après ; que la commission départementale a considéré que l’admission à l’aide sociale devait être accordée à la demanderesse à compter de la date d’entrée dans l’établissement, soit le 14 septembre 1999, alors que la première demande d’aide sociale n’a été déposée que le 30 novembre 1999, à la mairie ; que dès lors l’admission à l’aide sociale doit être fixée à deux mois avant cette date, soit le 30 septembre 1999 ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre en date du 28 mars 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mars 2004, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
        La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée, sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. »;
        Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département, à charge pour celui-ci de le reverser au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale (...) »
        Considérant que l’absence de certains renseignements de la part des obligés alimentaires ne peut, sauf à priver la demanderesse du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi, faire échec à l’admission à l’aide sociale ; que l’administration est en mesure de procéder et des recoupements avec les données fiscales ; qu’il appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 132-7 du code, pour faire fixer le montant éventuel de l’aide alimentaire, que dès lors c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale ;
        Considérant que les articles 205 et 206 du code civil n’incluent pas les concubins au nombre des personnes tenues à l’obligation alimentaire ; que si, en vertu de l’article 220 du code civil, toute dette contractée par l’un des époux oblige l’autre solidairement, ces dispositions ne sont pas applicables au concubinage ;
        Considérant que le règlement départemental d’aide sociale de l’Ardèche prévoit que l’admission à l’aide sociale avant l’âge de 60 ans est subordonnée à une dérogation qui peut être accordée par le président du conseil général ; qu’en vertu de l’article 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954 la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement dès lors que la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour ; qu’il résulte de l’instruction que la demande d’aide sociale de Mme Yvette B... a été déposée à la mairie le 30 novembre 1999, et ne pouvait donc prendre effet que le 30 septembre 1999 ; qu’en outre l’intéressée ne rapporte pas la preuve qu’elle a déposé une demande de dérogation d’âge, que par suite elle ne peut bénéficier de l’aide sociale qu’à compter du 8 octobre 1999, date de son soixantième anniversaire ; que par conséquent il y a lieu de réformer la décision de la commission départementale en ce sens ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche, en date du 27 novembre 2001, est réformée en tant qu’elle a fixé au 14 septembre 1999 la date d’admission à l’aide sociale deMme Yvette B...
        Art. 2.  -  Mme Yvette B... est admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour son placement en maison de retraite à compter du 8 octobre 1999.
        Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mars 2004, où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, et M. Zwingelstein, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 14 mai 2004.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer