Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2500
 
  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 021153

Mme D...
Séance du 28 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 15 mars 2004

    Vu la requête du 20 février 2002, présentée par Mme D..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes en date du 7 décembre 2001 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 février 2001 par laquelle le préfet des Ardennes lui a réclamé le remboursement de la somme de 13 263 F (2 021,93 Euro) correspondant au montant des allocations indûment versées entre janvier 2000 et février 2001 ;
    Vu le courrier en date du 29 septembre 2003, convoquant Mme D... à l’audience publique du 28 novembre 2003 et l’informant de la nécessité de régulariser sa requête par un exposé écrit des moyens venant à l’appui de sa demande ;
    Vu le mémoire en date du 25 novembre 2003, par lequel Mme D... expose les moyens qu’elle entend faire valoir ; elle soutient notamment que la SCI Océane était en situation déficitaire en 1999 et 2000 ; que l’intégralité du montant des loyers perçus a été affectée au remboursement des emprunts contractés par la SCI, et qu’elle n’en a tiré aucun revenu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2003 Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 sus-visé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant que Mme D... est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er janvier 2000 ; qu’il ressort d’un contrôle diligenté le 20 janvier 2000 par la caisse d’allocations familiales que Mme D... détient 50 % des parts d’une société civile immobilière, la SCI Océane, dont elle ne reçoit aucun salaire ; que la SCI Océane est propriétaire de quinze garages, parmi lesquels sept étaient loués à cette date ; que le préfet s’est fondé sur ce que les revenus tirés de ces loyers étaient supérieurs au plafond de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour suspendre les droits de Mme D... et lui réclamer le remboursement des allocations versées depuis son admission au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que si, en vertu des dispositions précitées, les revenus fonciers doivent être pris en compte pour l’évaluation des ressources des personnes demandant le bénéfice du revenu minimum d’insertion, ils doivent l’être pour leur valeur nette, soit après déduction des charges correspondantes ; qu’en l’espèce, les revenus fonciers de Mme D... étaient déficitaires en 1999, ainsi qu’il ressort de son avis de non-imposition ; que, par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que la SCI Océane percevait des loyers importants pour suspendre les droits de Mme D... au bénéfice du revenu minimum d’insertion et lui réclamer le remboursement des allocations versées depuis le 1er janvier 2000 ; que, par suite, Mme D... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale rejetant son recours dirigé contre cette décision, ainsi que l’annulation de ladite décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes en date du 7 décembre 2001 et la décision du préfet des Ardennes en date du 14 février 2001 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Von Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer