Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
 

Dossier no 021339

Mme L...
Séance du 19 mars 2004

Décision lue en séance publique le 19 mars 2004

    Vu la requête présentée le 4 novembre 1999, par Mme Cécile L..., fille de la bénéficiaire de l’aide sociale, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 6 septembre 1999, demandant le remboursement d’une somme de 5 009,06 F (763,63 Euro), correspondant à un trop perçu d’allocation compensatrice pour la période du 1er juillet 1998 au 31 janvier 1999, compte tenu des revenus imposables de 1997 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Vienne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre en date du 23 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 février 2004, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Lucie L... bénéficiait de l’allocation compensatrice sur décision de la Cotorep du 30 novembre 1995, pour la période du 6 février 1995 au 6 décembre 2000 ; que ses ressources brutes constituées d’une pension de retraite étaient de l’ordre de 37 000 F (5 640,61 Euro), (titres 1997 et 1998) ; que courant 1999 Mme Lucie L... a fait parvenir un avis d’imposition rectificatif, faisant état pour 1997 de revenus supérieurs et entraînant un indu de 5 069,96 F (772,91 Euro), au titre des allocations perçues du 1er juillet 1998 au 1er janvier 1999 ; que la lettre du 8 avril 1999, du président du conseil général notifiant un tel indu doit être regardé comme le liquidant et faisant ainsi grief ; que la commission départementale d’aide sociale par bordereau non motivé du 16 septembre 1999, a rejeté la demande de Mme Lucie L... qui n’est pas versée au dossier, mais ou il était exposé selon l’appelante, que le montant du revenu imposable au titre de 1997, procédait d’une erreur de déclaration ;
    Considérant que le président du conseil général ne produit pas l’avis d’imposition rectificatif et ne conteste pas les indications de Mme Lucie L... selon lesquelles ses revenus 1997 n’étaient pas différents de ceux de 1996 et 1998 ; que compte tenu du silence de l’administration à laquelle il appartient à tout le moins de constituer un dossier complet établissant l’existence d’un avis d’imposition modificatif, le président du conseil général de la Haute-Vienne n’établit pas que les revenus nets imposables au titre de 1997, de Mme Lucie L... différaient de ceux des autres années et qu’il n’y a lieu à répétition d’un indu afférent à l’excès de perception d’arrérages d’allocation compensatrice du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1999 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 6 septembre 1999, et la décision du président du conseil général du 8 avril 1999, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à répétition d’une somme de 772,15 Euro (5 064,96 F), à l’encontre de Mme Laroudie.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 février 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Giletat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 mars 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer