Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 021381

M. H...
Séance du 29 septembre 2003

Décision lue en séance publique le 24 février 2004

    Vu le recours formé par M. Amar H... et enregistré le 9 avril 2002 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 19 février 2002 qui s’est déclarée incompétente à lui accorder une remise de l’indu de 13 476 F qu’il a perçu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    M. H... soutient selon l’attestation de la caisse d’allocations familiales en date du 22 mars 2002, que ce service n’avait plus aucune trace de ses déclarations trimestrielles de ressources pour l’année 2000 et qu’ainsi il ne pouvait être affirmé qu’il n’avait pas déclaré s’être marié sur lesdits documents ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code d’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 du même code » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des famille : « Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » qu’aux termes de l’article 36 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 25 du décret du 12 décembre 1988 : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l’organisme visé à l’article 12 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée. Elle cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Elle est versée mensuellement à terme échu. Dans le cas où le préfet décide d’accorder un acompte ou une avance en application de l’article 24 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, l’organisme payeur procède sans délai à son règlement. »
    Considérant qu’aux termes de l’article 26 du décret du 12 décembre 1988 : « Pour l’application de l’article 17 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé. Le service de l’allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus d’activité de l’intéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l’article 10 du présent décret, à un montant supérieur à celui du revenu minimum d’insertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois. »
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la légalité de la décision du 19 février 2001 par laquelle le préfet a refusé d’accorder une remise de l’indu, la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu ses pouvoirs ; que sa décision en date du ... ... doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. H... s’est marié le 22 juillet 2000 ; que selon la déclaration trimestrielle de ressources datée du 4 octobre 2000 et se rapportant au mois d’octobre 2000, le requérant a déclaré son mariage, son changement d’adresse ; qu’en revanche, aucune précision n’était indiquée concernant les ressources du foyer ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’en réclamant à M. H... un indu de 13 476 F (2 054,40 Euro) au motif qu’il avait tardivement déclaré son mariage, le préfet a commis une erreur de droit ; qu’il suit de là que la décision de la commission départementale d’aide sociale et la décision du préfet doivent être annulées ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le préfet afin que le montant éventuel de l’indu soit calculé en tenant compte des dispositions susrappelées et des ressources du foyer de M. H... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 19 février 2002, ensemble la décision du préfet du 19 février 2001 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 février 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer