Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
 

Dossier no 021673

Mme B...
Séance du 27 février 2004

Décision lue en séance publique le 22 mars 2004

        Vu la requête du 25 juin 2002, présentée par M. Pierre B... en son nom et au nom de ses deux frères tous trois héritiers de Mme Marie B..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 17 juin 2002, se déclarant incompétente et déclarant le recours présenté irrecevable et d’annuler la demande en répétition de l’indu présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes ;
        Vu le mémoire en défense du 3 juillet 2002, du président du conseil général des Alpes-Maritimes comportant un rappel sommaire des faits sans moyens de droit et demandant à la commission centrale d’aide sociale de « vouloir bien statuer » ;
    Vu, enregistré le 24 novembre 2003, le mémoire de M. Pierre B... motivant pour la première fois la requête par les moyens que la demande de remboursement du trop perçu lui est parvenue en octobre 2001, alors qu’il avait produit l’acte de décès en décembre 1998 ; qu’il sollicite la décharge au nom de lui-même et de ses deux frères ; que leurs parents furent placés en maison de retraite après un maintien en hospitalisation à domicile catastrophique, ce qui les avaient conduit à les aider financièrement avant 1990 ; que le tableau des revenus et dépenses des années 1990 à 2000 fait apparaître les faibles revenus et le gouffre de dépenses dues aux aides ménagères notamment en 1994 ; qu’au sortir de l’hôpital le maintien à domicile avait malheureusement déjà été organisé ; que ce n’est qu’en 1995, lors d’un placement devenu indispensable, que la demande d’aide sociale a été effectuée pour l’un et l’autre ; qu’au décès de M. René B..., le 30 décembre 2000, le capital du couple après avoir acquitté l’ensemble des dettes dont les remboursements du trop perçu de son père s’élèvent à 1 991,72 F (303,63 Euro), les économies et revenus ayant tous été utilisé en soins, enterrement et réfection du caveau ; que son frère André est insolvable, qu’il sollicite à défaut de l’extinction totale de la dette une remise partielle en faveur d’André B... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre en date du 23 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 27 février 2004, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que le secrétariat de la présente juridiction a communiqué au président du conseil général des Alpes-Maritimes le mémoire de M. Pierre B... enregistré le 24 novembre 2003 ; qu’alors que le requérant y exposait pour la première fois comme la jurisprudence du Conseil d’Etat l’y autorise les faits et ses prétentions, sans qu’il soit d’ailleurs possible au vu du dossier de considérer que tel n’avait pas été le cas en première instance, le président du conseil général n’a pas jugé utile de répliquer et ne conteste pas les faits dont M. Pierre B... se prévaut ; que compte tenu du caractère autodidacte de la requête la commission centrale considérera être saisie de conclusions non seulement aux fins de modération en ce qui concerne M. André B..., mais à titre principal de décharge de l’ensemble de l’obligation de payer ;
        Considérant que le dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale par l’administration ne comporte pas l’acte du payeur réclamant à M. Pierre B..., l’un des trois héritiers de Mme Marie B..., au titre des droits de laquelle des arrérages d’allocation compensatrice avaient été versés après son décès, l’indu répété ; que le « dossier » est vide sur les conditions dans lesquelles ont été versés les arrérages litigieux et notamment à qui ; que la présente juridiction ne peut, compte tenu de ses charges et de ses moyens, procéder systématiquement notamment en ce qui concerne les dossiers présentés par les administrations des Alpes-Maritimes à des suppléments d’instruction aux fins de les mettre en état et se trouve contrainte de juger au vu des dossiers constitués par l’administration, l’attention du préfet des Alpes-Maritimes et du directeur général de l’action sociale ayant d’ailleurs été à diverses reprises et étant à nouveau appelée sur les modalités de constitution et de traitement des dossiers d’aide sociale par les administrations concernées dans le département dont s’agit ; que la présente juridiction estime donc être contrainte à nouveau de devoir statuer en l’état du dossier ;
        Considérant que quel qu’ait pu être l’acte attaqué du payeur - qui n’apparaît pas être un acte de poursuites relevant de l’autorité judiciaire - le juge de l’aide sociale est pour le reste compétent pour connaître de l’ensemble des litiges procédant du recouvrement des créances d’aide sociale auprès de particuliers ; que c’est par suite à tort que pour déclarer « irrecevable » la demande dont elle était saisie la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a décliné sa compétente au motif que « le recouvrement des aides reste soumis aux règles de droit commun régissant celui des créances publiques. Il ne peut donc légalement être examiné par la commission départementale d’aide sociale » ; qu’aux surplus cette commission était régulièrement composée au regard de l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles selon les mentions mêmes de la décision attaquée, selon lesquelles siégeaient quatre fonctionnaires de l’Etat, un conseiller général et deux rapporteurs, dont l’un au surplus en fonctions dans les services départementaux d’aide sociale ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
        Considérant qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer que l’acte attaqué devant la commission départementale d’aide sociale ne fait pas grief, ou que la requérant soit forclose à invoquer par la voie de l’exception l’illégalité de la créance recherchée ;
        Considérant que si la requête est signée par le seul M.  Pierre B... la présente juridiction n’estime pas devoir pourvoir à la régularisation de la requête pour ce qui concerne ses deux frères M. Pierre B... agissant clairement en leurs noms et joignant d’ailleurs un extrait du livret de famille prouvant les liens de fraternité des trois requérants ;
        Considérant qu’en faisant valoir que le montant de l’indu d’allocation compensatrice versée après sa mort à Mme Marie B..., du 18 novembre 1998 au 30 septembre 1999, n’a été recherché, ainsi qu’il n’est ni contesté ni infirmé en l’état du dossier soumis au juge d’appel, alors que lui-même avait produit l’acte de décès au conseil général en décembre 1998, M. Pierre B... se prévaut nécessairement de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles selon lesquelles « l’allocation compensatrice se prescrit par deux ans, sauf en cas (...) de fraude ou de fausse déclaration »  ; que ces dispositions en l’absence de toute précision contraire limitant la prescription au délai biennal sauf fraude ou fausse déclaration au cas ou des arrérages ont été versés à l’assisté lui-même avant son décès sont applicables au présent litige concernant les prestations versées par erreur après le décès de l’assisté ; que comme il a été dit ne figurent au dossier ni l’acte du payeur critiqué ni le mémoire devant la commission départementale d’aide sociale ni le dossier de liquidation du trop perçu nécessairement constitué par le président du conseil général ; que plus de deux ans s’étaient écoulés depuis le paiement de l’ensemble des arrérages litigieux (aucun acte interruptif de prescription n’étant par ailleurs allégué) à la date à laquelle l’administration a entendu rectifier son erreur ;
        Considérant en outre que les requérants dont rien ne permet de présumer qu’ils aient personnellement perçu les arrérages litigieux après le décès de leur mère et alors que leur père continuait pour sa part jusqu’à son décès, en octobre 2000, à percevoir une allocation compensatrice ne pourraient être en tout état de cause regardés comme ayant personnellement fraudé les droits du département ; que dans son mémoire en défense le président du conseil général se borne à exposer que le « trop perçu d’allocation compensatrice (...) a été réclamé par la paierie (...) à la succession de M. B... alors que, d’une part, il ne s’agit pas d’un recours contre la succession au titre de l’article 146 du code de la famille et de l’action sociale alors applicable, d’autre part, aucune disposition n’autorise le président du conseil général à réclamer aux héritiers des sommes dont il n’allègue même pas comme il vient d’être dit qu’ils les aient personnellement perçues alors que leurs parents vivaient ensemble à la maison de retraite et qu’aucune pièce du dossier n’établit les conditions dans lesquelles les allocations en cause étaient perçues soit par le père des requérants qui n’est décédé que postérieurement à la période de versement indu et bénéficiait lui-même de l’allocation compensatrice, soit le cas échéant par l’établissement ; qu’en tout état de cause il appartient à l’administration de donner au juge un minimum de précisions comme il a été dit et que la commission ne peut considérer en l’état du dossier que M. Pierre B... et ses frères aient personnellement perçu les allocations qui leur sont réclamées alors qu’aucun recours contre la succession n’est et ne peut être intenté ; que dans ces conditions et en tout état de cause il n’y a lieu a recouvrement des sommes litigieuses ;

Décide

        Art. 1er.  -  L’obligation de payer, sur laquelle porte l’acte attaqué du payeur départemental des Alpes-Maritimes au titre des arrérages d’allocation compensatrices versés après le décès de Mme Marie B... du 18 décembre 1998 au 30 septembre 1999, est déclarée sans fondement.
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 février 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Giletat, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 22 mars 2004.
        La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer