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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 991905

Mme G...
Séance du 30 mars 2004

Décision lue en séance publique le 14 mai 2004

    Vu le recours et le mémoire complémentaire, présentés par Mme Françoise G..., les 26 et 28 mars 1999, tendant à l’annulation de la décision du 25 février 1999, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale mettant un terme au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion et lui demandant le remboursement d’un indu de 14 016 F, au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’elle a perçue entre le 1er mars 1997 et le 28 février 1998 ;
    Elle soutient qu’elle a toujours déclaré ses revenus à la caisse d’allocations familiales ; que les revenus retenus par les services fiscaux sont fixés forfaitairement, sans tenir compte des charges réelles ; que les déclarations trimestrielles qu’elle a adressées aux services de la caisse d’allocation familiales comportaient, au contraire, le montant de ses revenus réels, une fois déduites les charges effectivement supportées ; que les charges auxquelles elle est confrontée la contraignent à mettre un terme à son activité de travailleur indépendant et à demander sa radiation du registre du commerce et des sociétés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 18 août 1999, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mars 2004, M. Benard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée, repris à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à l’article 1er, et notamment les avantages en natures, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 36 dudit décret : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Françoise G..., inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de travailleur indépendant, a fait l’objet d’un contrôle à la suite duquel la caisse d’allocations familiales a estimé que ses ressources pour 1997 avaient excédé le plafond d’octroi du revenu minimum d’insertion et lui a notifié un indu de 14 016 F ; que, la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire ayant rejeté sa demande, Mme Françoise G... a interjeté appel de cette décision ;
    Considérant, d’une part, qu’il n’est pas contesté que Mme Françoise G... a déclaré aux services fiscaux un bénéfice de 62 572 F pour l’année 1997, et a été imposée sur la base d’un revenu de 31 286 F, conformément au régime applicable aux micro entreprises ; que, le 24 avril 1998, elle a fourni ces éléments à la caisse d’allocations familiales en vue du calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont elle souhaitait pouvoir bénéficier ; que, si la requérante soutient que les charges qu’elle a supportées doivent être déduites du montant de son revenu fiscal, afin de déterminer son revenu réel, il ne résulte pas de l’instruction que le montant des charges effectivement supportées par Mme Françoise G... aurait excédé la moitié de son bénéfice déclaré, et qu’ainsi, son revenu réel aurait été inférieur au revenu calculé forfaitairement à partir de son chiffre d’affaires ; que, dès lors, il résulte de l’instruction que les revenus réels perçus par Mme Françoise G... durant la période en litige ont excédé le plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme Françoise G... se trouverait dans une situation de précarité ne lui permettant pas de faire face au remboursement de la somme en litige ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Françoise G... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, et qu’ainsi, sa requête ne peut qu’être rejetée ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de Mme Françoise G... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mars 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Benard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer