Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Condition de ressources - Foyer
 

Dossier no 020061

Mme B...
Séance du 6 avril 2004

Décision lue en séance publique le 2 juin 2004

    Vu la requête formée le 20 novembre 2001, par Mme Basma B..., tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 27 juin 2001, du préfet de la Drôme lui refusant toute remise de sa dette de 9 597 F (1 463,05 Euro), née d’un trop perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que l’allocation de revenu minimum d’insertion lui était versée personnellement ainsi qu’au titre de ses deux enfants à charge ; qu’elle n’avait pas à déclarer les salaires de son époux, qui n’était pas attributaire de cette allocation ; que l’allocation est insaisissable ; que toute personne travaillant dans le cadre d’un contrat emploi solidarité a droit au revenu minimum d’insertion pendant trois mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 15 janvier 2004, invitant Mme B... à l’audience du 6 avril 2004 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 avril 2004, Mlle Courrèges, rapporteur, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant qu’en l’espèce, il est constant que les salaires perçus par M. B... n’avaient pas été pris en compte dans le calcul des droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de son épouse durant la période allant du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000 ; qu’il résulte de l’instruction qu’une fois l’existence de ces revenus connus, l’administration a procédé à une régularisation de la situation du foyer tenant compte de l’ensemble de ses ressources ; que, sur cette base, il a été réclamé à Mme Basma B... le remboursement d’un trop perçu d’un montant de 9 597 F (1 463,05 Euro) ; que, par une décision en date du 27 juin 2001, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à la demande de remise de dette présentée par cette dernière ; que, dans sa séance du 14 septembre 2001, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé cette décision préfectorale ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum d’insertion, devenu l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, et des articles 1 et 3 du décret du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion que le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion doit être apprécié au niveau du foyer ; que, par suite, le préfet de la Drôme pouvait légalement réclamer le remboursement du trop perçu lié à la non prise en compte dans les ressources du foyer des revenus de M. B..., sans que soit de nature à y faire obstacle la circonstance que les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion aient été ouverts au seul nom de son épouse et sans que celle-ci puisse utilement invoquer le caractère incessible et insaisissable de cette allocation ; que si Mme Basma B... fait valoir que l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être cumulée avec les revenus d’activité tirés d’un contrat emploi solidarité, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que les revenus litigieux de son époux aient été versés au titre d’un tel contrat ;
    Considérant, toutefois, que si Mme Basma B... avait effectivement omis de déclarer les revenus de son époux dans ses déclarations trimestrielles de ressources, il apparaît que les conditions d’ouverture de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ont pu l’induire en erreur sur les revenus à prendre en compte ; qu’en outre, l’intéressée, qui, d’ailleurs, vit désormais séparée de son époux, dispose de ressources modestes ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la situation de précarité de la requérante, il y a lieu d’accorder à cette dernière une remise partielle du montant de sa dette en ramenant celle-ci à 1 000 Euro ;

Décide

    Art. 1er. - Il est accordé à Mme Basma B... une remise partielle de sa dette, ramenant celle-ci à 1 000 Euro.
    Art. 2. - La décision du 27 juin 2001, de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme, ensemble la décision du préfet de la Drôme du 27 juin 2001, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 avril 2004, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Courrèges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer