Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources
 

Dossier no 020425

M. S...
Séance du 6 avril 2004

Décision lue en séance publique le 2 juin 2004

    Vu le recours et les mémoires complémentaires présentés les 20 janvier 2002, 5 avril 2002, 18 juillet 2002, 10 juin 2003, 14 décembre 2003 et 5 janvier 2004, par M. Joseph S... et tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche n’a fait que partiellement droit à sa demande dirigée contre les décisions préfectorales ne lui ouvrant des droits qu’à compter du 1er février 2001 et jusqu’au 1er mars 2002, avec des ressources arrêtées à 1 000 F par mois (152,45 Euro) ;
    Le requérant soutient que la composition de commission départementale d’aide sociale était incomplète lors de sa séance du 9 octobre 2001 ; que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; que la désignation d’un rapporteur issu de la caisse d’allocations familiales d’Aubenas est contestable, alors qu’il dépend de la caisse d’Annonay ; qu’il n’est ni travailleur indépendant, ni salarié, mais dispose d’un mandat social révocable ; que le mode de calcul retenu est incohérent ; que la détermination de son salaire dépend non du préfet, mais du conseil d’administration de la société qu’il préside ; que les déficits de sa société diminuent régulièrement ; qu’il s’est engagé dans une démarche active d’insertion ; que la notification de la décision du 5 mai 1999, qui a été rendue dans un cadre non contradictoire, ne comportait pas l’indication des voies et délais de recours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la commission centrale et des commissions départementales d’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 9 mars 2004 invitant M. Joseph S... à présenter ses observations lors de la séance du 6 avril 2004 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 avril 2004, Mlle Courreges, rapporteur, et les observations orales de M. Joseph S..., et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Joseph S... a déposé en mars 1999, une première demande d’ouverture de droits au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, par une décision en date du 5 mai 1999, le préfet de l’Ardèche a rejeté sa demande ; que l’intéressé a renouvelé celle-ci en février 2001 ; que, par une décision en date du 14 mai 2001, le préfet de l’Ardèche a accordé à M. Joseph S... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er février 2001 et jusqu’au 1er mars 2002, en retenant un montant forfaitaire de ressources de 1 000 F par mois (152,45 Euro) ; que M. Joseph Sevilla a alors saisi la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche d’une demande tendant à la révision de la date d’ouverture de ses droits pour la ramener au 1er mars 1999, et au versement d’une allocation intégrale, et non pas différentielle ; que, par une décision en date du 9 octobre 2001, cette commission n’a fait que très partiellement droit à sa demande en prononçant la prolongation de ses droits jusqu’en novembre 2002 ;
    Sur les conclusions de M. Joseph S... tendant à la révision de la date d’ouverture de ses droits à compter du 1er mars 1999 :
    Considérant que l’article 12 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion, prévoit que le préfet prend en compte, pour déterminer le droit d’une personne au bénéfice de l’allocation de revenu minimum, les ressources qui ont été effectivement perçues au cours des trois derniers mois civils précédant la demande ; que, toutefois, l’article 21-1 du même décret dispose que : « Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale d’insertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ; que la saisine de la commission locale d’insertion a pour but d’éclairer le préfet sur l’intérêt, au regard de l’objectif d’insertion, que revêt pour la personne qui demande le bénéfice de l’allocation la poursuite de l’activité non ou partiellement rémunérée qu’elle déclare à l’occasion de sa demande ;
    Considérant, d’une part, que la commission départementale d’aide sociale a rejeté la demande de M. Joseph S... présentée le 13 juin 2001, en tant qu’elle tendait à la révision de la date d’ouverture de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion fixée au 1er février 2001 au motif qu’il ne serait plus recevable à contester la décision préfectorale du 5 mai 1999, rejetant sa première demande, le délai de recours contentieux de deux mois étant expiré ; que, toutefois, et malgré une mesure d’instruction en ce sens, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision préfectorale litigieuse ait fait l’objet d’une notification à date certaine, avec indication des voies et délais de recours ; qu’ainsi, le délai de recours contentieux doit être regardé comme n’ayant pas commencé à courir ; que, par suite, M. Joseph S... était recevable à contester la décision du 5 mai 1999 lui refusant toute ouverture de droits à compter du 1er mars 1999 ;
    Considérant, d’autre part, que la décision préfectorale de refus du 5 mai 1999 est motivée par le fait que M. Joseph S... serait salarié de son entreprise et ne remplirait donc pas les conditions d’attribution du revenu minimum d’insertion prévues par la loi ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé est gérant d’une société et qu’il ne perçoit aucune rémunération au titre de son mandat social ; que, par suite, pour apprécier les droits au revenu minimum d’insertion du requérant, il appartenait au préfet de faire application des dispositions précitées de l’article 21-1 du décret du 12 décembre 1988, et, en particulier, d’évaluer, après avis de la commission locale d’insertion, la rémunération à laquelle aurait pu prétendre M. Joseph S... au regard des conditions d’exploitation de son entreprise ; que, cependant, il est constant que le préfet n’a pas saisi la commission locale d’insertion du dossier de M. Joseph S... ainsi que l’article 21-1 lui en fait l’obligation ; que, par suite, la décision préfectorale en date du 5 mai 1999 doit être annulée ;
    Sur les conclusions de M. Joseph S... tendant au versement d’une allocation intégrale de revenu minimum d’insertion :
    Considérant qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, le préfet de l’Ardèche a accordé, le 14 mai 2001, à M. Joseph S... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er février 2001, en retenant un montant forfaitaire de ressources de 1 000 F par mois (152,45 Euro) ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que, pour ce faire, il s’est fondé sur les dispositions des articles 15 et 16 du décret du 12 décembre 1988, relatives aux travailleurs indépendants imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu’il a ainsi commis une erreur de droit ; qu’en outre, s’il a procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du requérant, en application des dispositions de l’article 21-1 du décret du 12 décembre 1988, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait consulté la commission locale d’insertion ; que, par suite, sa décision du 14 mai 2001 doit également être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler les décisions préfectorales des 5 mai 1999 et 14 mai 2001, ainsi que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche du 9 octobre 2001, et de renvoyer M. Joseph S... devant l’autorité compétente pour qu’elle statue sur ses droits éventuels au revenu minimum d’insertion, à compter du 1er mars 1999, après consultation de la commission locale d’insertion ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 9 octobre 2001 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche, ensemble les décisions du préfet de l’Ardèche en date des 5 mai 1999 et 14 mai 2001 sont annulées.
    Art. 2. - M. Joseph S... est renvoyé devant l’autorité compétente pour le calcul de ses droits éventuels au revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 1999, après consultation de la commission locale d’insertion.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 avril 2004, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Courrèges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer