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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Composition de la formation de jugement - Commission départementale d’aide sociale (CDAS)
 

Dossier no 020673

M. B...
Séance du 29 septembre 2003

Décision lue en séance publique le 24 février 2004

    Vu le recours formé par M. Jean-Claude B..., enregistré le 11 mars 2002 et tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine du 25 février 2002 qui a rejeté son recours formé contre la décision du préfet du 28 mai 2001 ;
    M. B... soutient qu’il devrait bénéficier de la majoration du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont il est bénéficiaire, ses deux filles étant également à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 septembre 2003, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’aide sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. Cette commission est alors complétée par deux représentants du conseil départemental d’insertion défini à l’article L. 263-2. Ces deux personnes sont désignées conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-6 code de l’action sociale et des familles : « La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend en outre : trois conseillers généraux élus par le conseil général ; trois fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant de l’Etat dans le département » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. L’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté constitue un impératif national. Dans ce but, il est institué un revenu minimum d’insertion mis en œuvre dans les conditions fixées par la présente loi. Ce revenu minimum d’insertion constitue l’un des éléments d’un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d’exclusion, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation, de la santé et du logement. »
    Considérant qu’aux termes de l’article 262-2 de la le code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. »
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ;
    Sur la régularité de la composition de la commission départementale d’aide sociale :
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que les commissions départementales sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que les dispositions régissant la composition des formations de jugement des commissions départementales d’aide sociale doivent être mises en œuvre dans le respect du principe d’impartialité qui s’applique à toute juridiction ;
    Considérant qu’en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; qu’il peut être porté atteinte à ce principe lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un fonctionnaire appelé à siéger dans une formation de jugement de la commission départementale d’aide sociale le font participer à l’activité des services en charge des questions d’aide sociale soumises à la juridiction ; qu’il suit de là que lorsqu’elles statuent comme en l’espèce sur un litige portant sur des prestations d’aide sociale relevant de l’Etat, ces formations ne peuvent comprendre, ni comme rapporteur, ni parmi leurs autres membres, des fonctionnaires exerçant leur activité au sein du service en charge de l’aide sociale dans les services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la formation de jugement qui a statué sur le recours formé par M. B... devant la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine comprenait, outre le président, juge au tribunal de grande instance de Rennes, trois conseillers généraux, le payeur départemental d’Ille-et-Vilaine, un fonctionnaire de l’Etat en retraite, un vice-président du conseil général et un inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d’Ille-et-Vilaine, représentant du conseil départemental d’insertion, qui exerçait les fonctions de responsable du pôle social à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que, par suite, la composition de la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine était irrégulière ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que M. B... est bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que le montant de cette allocation a été calculé pour une personne seule ; que les deux filles de M. B... vivent avec leur mère dont est séparé le requérant ; qu’il suit de là que, conformément à l’article 1er du décret susvisé, le foyer de M. B... se compose d’une seule personne et que dans ces conditions, le montant de l’allocation dont il est bénéficiaire ne saurait être majoré ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine n’a pas fait droit à sa requête d’annuler la décision du préfet ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de M. B... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 février 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer