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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 030097

M. L...
Séance du 12 février 2004

Décision lue en séance publique le 15 mars 2004

    Vu la requête du 14 novembre 2002, présentée par M. L..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 19 septembre 2002 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2002 par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a refusé l’admission au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il ne saurait être regardé comme travailleur indépendant, dès lors qu’il n’a la qualité que de « gérant minoritaire salarié non rémunéré » ; que sa société n’emploie plus de salarié rémunéré et n’a enregistré que des déficits ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2004 Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer... » ; qu’aux termes de l’article 21-1 du même décret : « Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale d’insertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. L... est le gérant minoritaire et non rémunéré d’une SARL de restauration, dont il détient 48 % des parts ; qu’il ne pouvait dès lors être regardé comme travailleur indépendant ; que, par suite, c’est à tort que la caisse d’allocations familiales et la commission départementale d’aide sociale se sont fondées sur cette qualité pour lui refuser le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que toutefois, nonobstant le résultat déficitaire du restaurant, et, compte tenu de son chiffre d’affaires qui, d’un montant d’environ 122 000 Euro en 2001, permettait vraisemblablement à M. L... de prétendre à une rémunération salariale, il incombait au préfet, le cas échéant, de procéder au calcul de celle-ci ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées et de renvoyer M. L... devant le préfet de la Marne pour un nouvel examen de ses droits au regard des motifs de la présente décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 19 septembre 2002, ensemble celle de la caisse d’allocations familiales en date du 26 mars 2002 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Amarche est renvoyé devant le préfet de la Marne pour un nouvel examen de ses droits.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 février 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Von Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer