texte40


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3221
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Activités d’insertion - Inaction
 

Dossier no 021582

M. B...
Séance du 7 avril 2004

Décision lue en séance publique le 3 juin 2004

    Vu la requête formée le 7 juin 2002, par laquelle M. Boris B... demande l’annulation de la décision du 30 mai 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté son recours, tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2002, par laquelle le préfet de la Moselle a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Il fait valoir qu’il effectue de réelles démarches d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 août 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2004, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles « (...) Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour suspendre par une décision du 26 mars 2002, le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont bénéficiait M. Boris B..., le préfet de la Moselle s’est fondé sur la seule circonstance que l’intéressé n’avait pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée afin de se présenter devant la commission départementale d’insertion dont il relevait le 21 mars 2002, pour faire le bilan des actions d’insertion engagées ; que le préfet ne pouvait déduire de cette seule circonstance que M. Boris B... ne respectait pas les termes de son contrat d’insertion ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Boris B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté son recours, tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2002, par laquelle le préfet de la Moselle a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision du 30 mai 2002, de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle et la décision du 26 mars 2002, du préfet de la Moselle sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2004, où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, et M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer