Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Ressources - Participation financière
 

Dossier no 021675

M. L...
Séance du 30 janvier 2004

Décision lue en séance publique le 23 février 2004

    Vu le recours formé pour M. François-Xavier L..., enregistré le 23 juillet 2002, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, tendant à la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados en date du 3 mai 2002, qui rejette sa requête et qui maintient la décision du président du conseil général du Calvados en date du 15 février 2001, lui demandant de verser une somme de 302 425,38 F (46 104,45 euros), au titre de sa participation aux frais de séjour en foyer ;
    Il soutient que son gérant de tutelle, Me Eric T..., bien que nommé par ordonnance du juge des tutelles en date du 28 février 2002, n’a pas été informé de la réunion de la commission départementale d’aide sociale du 3 mai 2002, et n’a pu, de ce fait, représenter ses intérêts ; qu’il est anormal de retenir les revenus générés par l’appartement qu’il loue et de ne pas tenir compte des frais résultant des diligences accomplies par son représentant pour le suivi de la gestion de ce bien, ainsi que des frais d’encaissement des revenus et de conservation de ce bien, qui sont pourtant indispensables et même bénéfiques au département ; que d’ailleurs ces interventions sont validées lorsqu’il s’agit de frais de justice ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2002, présenté par le président du conseil général du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, contrairement à ce que le requérant à prétendu devant le premier juge, les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale et les notifications de ces décisions ont été signées par des autorités compétentes ; que les services sociaux ne pouvaient pas tenir Me Eric T... informé du déroulement de la procédure en cours, initiée par son prédécesseur, M. Daniel L..., alors qu’ils n’ont été informés par Me Eric T... que le 23 mai 2002, de sa désignation comme gérant de tutelle ; qu’il appartenait donc, d’une part, à M. Daniel L..., régulièrement convoqué à la séance par lettre du 17 avril 2001, d’informer son successeur de la tenue de cette réunion ou d’avertir les services du changement opéré, d’autre part, à Me Eric T... de s’informer sur toutes les procédures en cours ; que le montant de la créance d’hébergement a été calculé conformément aux décisions prises par la commission d’admission à l’aide sociale, devenues définitives, en tenant compte de certaines charges supportées par le requérant ; que ce calcul aboutit à laisser à la disposition de l’intéressé une somme au moins égale, et parfois largement supérieure, aux minima fixés par l’article 2 du décret du 31 décembre 1977 ; que ces dispositions ne prévoient pas, par ailleurs, la déduction des frais de gestion des biens des ressources du bénéficiaire de l’aide sociale ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2003, présenté pour M. François-Xavier F..., qui reprend les conclusions et certains moyens de sa requête ; il soutient qu’aucune procédure permettait au gérant de tutelle de s’informer de la procédure en cours ; que c’est à tort que la commission départementale a considéré qu’il avait conservé un appartement à titre de résidence secondaire, alors que cet appartement est loué ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
    Vu la lettre en date du 30 août 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Calvados ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que le titre exécutoire contesté par la demande du 11 mai 2001, au tribunal administratif de Caen transmise à la commission départementale d’aide sociale du Calvados par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat portait sur une somme de 302 415,38 F (46 102,93 euros) ; que par lettre du 6 juin 2001, le président du conseil général du Calvados acquiesçant partiellement aux conclusions de la requête a fait connaître au requérant que sa prétention était ramenée à 201 181,23 F (30 669,88 euros) ; qu’alors même que n’est pas versé au dossier le titre modifiant le titre contesté devant le tribunal administratif, les conclusions de la requête dirigées tant contre les décisions attaquées d’admissions à l’aide sociale que contre le titre exécutoire procédant desdites décisions et de la décision ultérieure du 15 février 2001, étaient devenues dans cette mesure sans objet ; que faute par la commission départementale d’aide sociale d’avoir dans cette mesure constaté qu’il n’y avait lieu de statuer, sa décision du 3 mai 2002, doit être annulée et il y a lieu de statuer par la voie de l’évocation sur la demande formée devant le premier juge par M. François-Xavier L... ;
    Considérant que comme il a été dit le président du conseil général acquiesce à hauteur de 101 139 F (15 418,54 euros) aux conclusions de la demande ; qu’à cette hauteur, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. François-Xavier L... devant la commission départementale d’aide sociale du Calvados ;
    Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 19 avril 1996, 1er avril 1998 et 29 avril 1999 de la commission d’admission à l’aide sociale de Cabourg sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité quant aux délais ;
    Considérant d’une part, que l’administration a justifié que les décisions dont s’agit ont été signées par le président de la commission d’admission à l’aide sociale de Cabourg régulièrement désigné ; qu’ainsi le moyen tiré de l’absence de signature de ces décisions par l’autorité compétente doit être écarté ;
    Considérant d’autre part, que les décisions dont il s’agit ne se prononcent pas sur la prise en compte de charges afférentes a une gestion des biens immobiliers de M. François-Xavier L... ; qu’elles se bornent à prévoir de manière théorique l’application des dispositions réglementaires pertinentes ; que ce n’est que par lettre du 15 mars 2001, que les modalités d’applications de ces décisions comportant la prise en compte seulement de certaines des charges évoquées par le requérant étaient définies ; que par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la prise en compte des dépenses exposées par M. François-Xavier L... est inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions susrappelées de la commission d’admission à l’aide sociale de Cabourg ;
    Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre émis et rendu exécutoire le 21 mars 2001 ;
    Considérant d’une part, que l’administration a justifié en cours d’instance de la qualité du signataire du titre émis rendu exécutoire par délégation du président du conseil général du Calvados pour assurer le recouvrement de la créance litigieuse ; qu’ainsi le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ce titre n’est pas fondé ;
    Considérant que comme il a été dit, le quantum de charges retenu pour déterminer la participation litigieuse n’a pas été fixé par les décisions susrappelées de la commission d’admission à l’aide sociale mais par la décision du 15 février 2001, qui fait ainsi grief et qui, en tout état de cause, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu’ainsi le président du conseil général du Calvados ne saurait utilement opposer à M. François-Xavier L... le caractère définitif des décisions de la commission départementale d’aide sociale des 19 avril 1996, 1er avril 1998 et 29 avril 1999, et M. François-Xavier L... est recevable comme il doit être regardé le faire à se prévaloir à l’encontre du titre exécutoire dont seule l’annulation est demandée, à l’exclusion de celle de la décision du 15 février 2001, de l’illégalité de ladite décision dont le caractère définitif n’est pas établi ;
    Mais considérant d’abord, que M. François-Xavier L... devant la commission départementale d’aide sociale expose « qu’il a été omis de tenir compte des charges de l’appartement dans lequel ce dernier loge. Il n’a pas été tenu compte des charges d’assurance supplémentaires, des frais de déplacement (...) » ; que toutefois, il ressort du dossier qu’il a bien été laissé à M. François-Xavier L... pour la période où l’appartement n’était pas loué un montant de ressources excédant le montant garanti par les dispositions réglementaires applicables de l’article 2 du décret no 77-1548 ; que dans ces conditions le requérant, qui ne peut invoquer aucun droit à bénéficier en raison des charges qu’il invoque d’un montant de revenu garanti supérieur à celui réglementairement fixé, n’est pas fondé à demander de ce chef la réformation du titre exécutoire attaqué ;
    Considérant il est vrai, qu’en appel M. François-Xavier L... fournit un contrat de bail d’où il ressort que l’appartement était loué depuis le 1er juillet 1999, moyennant un loyer de 5 200 F (792,73 Euro), par mois, alors qu’il ne ressort pas qu’il fut loué avant cette date ;
    Considérant qu’en admettant même que le montant des loyers perçus doive être diminué pour déterminer les revenus à prendre en compte des charges ayant concouru à leur formation pour déterminer les « ressources de quelque nature qu’elles soient » dont il y a lieu de tenir compte en application de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable, M. François-Xavier L... se borne en tout état de cause à faire état de « frais divers notamment ceux résultant des diligences accomplies par le représentant du majeur protégé pour le suivi de la gestion des biens, l’encaissement des revenus, la conservation (des) biens aux fins d’éviter leur dépérissement » ; qu’aucune disposition ne permet d’une part, de prendre en compte de manière générale les charges de gestion tutélaire pour fixer le montant des sommes laissées à la personne admise à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes et que d’autre part, les éléments fournis ne peuvent permettre d’opérer une déduction forfaitaire sur les revenus perçus par M. François-Xavier L... pour déterminer la participation de l’aide sociale ; qu’en tout état de cause, M. François-Xavier L... n’établit pas que les dépenses prises en compte l’auraient été insuffisamment ;
    Considérant enfin, que si en application du décret no 77-1547, la participation de l’assisté doit être versée directement à l’établissement et non au département faisant l’avance de la totalité du prix de journée au gestionnaire du foyer, aucun moyen n’est tiré de ce que le montant de la participation litigieuse a été demandé par le département et non par l’association gestionnaire et le dossier ne permet pas de déterminer que les modalités de recouvrement soient en l’espèce entachées d’illégalité ;
    Considérant que M. François-Xavier L... n’est pas dans la présente instance partie gagnante qu’il n’y a pas lieu par suite à lui rembourser sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en première instance ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 3 mai 2002, est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale du Calvados par M. François-Xavier L... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Peronnet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 février 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer