Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire - Aide médicale - Conditions liées à la personnes du demandeur
 

Dossier no 030405

Mme M...
Séance du 12 janvier 2004

Décision lue en séance publique le 9 mars 2004

    Vu le recours formé le 29 septembre 2002 par Mme Hélène M... pour le compte de son père tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 30 juillet 2002, rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 12 juillet 2001, qui a rejeté sa demande datée du 9 juillet 2001, de prise en charge par l’aide médicale de l’Etat des frais d’hospitalisation de son père, au motif qu’à la date de son hospitalisation son père était en situation régulière ;
    La requérante soutient que son père est venu en France pour des vacances ; que c’est au cours de son séjour qu’il est tombé brutalement malade. Elle ajoute qu’ elle gagne 8 500 F (1 295,81 Euro) par mois, que son mari est sans revenus et qu’ils ont 3 enfants à charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son titre V relatif aux personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle (art. L. 251-1 à L. 253-4) ;
    Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 380-1 ;
    Vu la convention nationale relative à l’aide médicale de l’Etat (article L. 182-1 du code de la sécurité sociale) signée entre l’Etat et la CNAMTS, le 17 octobre 2000, dont les dispositions sont applicables au 1er janvier 2000 ;
    Vu la lettre en date du 22 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2004 Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à l’article L. 380-5 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles : « La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais concerne : 1o les frais définis aux 1o, 2o, 4o, 6o, 7o et 8o de l’article L. 321-1 et à l’article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie ; 2o le forfait journalier, institué par l’article L. 174-4 du même code  » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le père de Mme Hélène M... a été hospitalisé du 8 au 10 avril 2001 à l’hôpital Henri-Mondor et du 30 avril au 1er mai 2001 à l’hôpital Tenon ; qu’il est entré sur le territoire français le 7 avril 2001 avec un visa touriste valable 30 jours ; qu’en date du 12 juillet 2001 la caisse a rejeté sa demande au motif que l’intéressé, à la date de ces hospitalisations, « était en situation régulière sur le territoire français » ; qu’en date du 30 juillet 2002, la commission départementale d’aide sociale a décidé que, « faute de pouvoir statuer en toute connaissance de cause », le recours de Mme M... aboutissait à une carence à enquête, cette dernière n’ayant pas donné suite à la correspondance qui lui a été adressée le 8 avril 2002 (dont elle dit ne pas avoir accusé réception) en vue d’obtenir le nom de son père et la notification du refus opposé ;
    Considérant qu’au moment de son arrivée en France, le père de Mme M... disposait d’un visa de court séjour et qu’il était donc en situation régulière sur le territoire français ; qu’il était de passage en France pour rendre visite à sa fille ; que, par voie de conséquence, il ne peut bénéficier de l’aide médicale de l’Etat au titre des dispositions prévues au 1er alinéa de l’article L. 251-1 susvisé ; qu’en revanche, conformément aux dispositions du 2e alinéa dudit article, il peut formuler une demande en vue d’une admission individuelle qui ne peut être accordée que par le ministre compétent chargé de l’action sociale ;
    Considérant que l’aide médicale de l’Etat a été accordée ultérieurement au père de Mme Hélène M... pour la période du 30 mai 2001 au 29 mai 2002 ; que, par suite, son identité est nécessairement connue des services de l’administration locale ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale n’est pas fondée valablement à soutenir qu’elle n’a pu statuer en connaissance de cause et qu’elle a rejeté le présent recours pour le motif d’une carence à enquête ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 30 juillet 2002 est annulée.
    Art. 2. - Mme Hélène M... est invitée à déposer une demande d’aide médicale de l’Etat au profit de son père auprès du ministre chargé de l’action sociale.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Barelli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 mars 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer