Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire - Aide médicale - Conditions de ressources
 

Dossier no 030411

Mme M...
Séance du 12 janvier 2004

Décision lue en séance publique le 9 mars 2004

    Vu le recours formé le 27 septembre 2002 par Mme Hafsoita M... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 19 juin 2002 qui a prononcé une carence à enquête, faute de pièces probantes permettant de statuer en connaissance de cause sur ce dossier ;
    La requérante soutient qu’elle bénéficie de l’aide médicale de l’Etat accordée à M. Ibrahim N..., chez qui elle déclare vivre, mais demande l’obtention d’une aide médicale indépendante ; que les deux lettres qui lui ont été adressées en février et mai 2002 par l’administration afin de compléter son dossier sont restées sans réponse de sa part pour le motif qu’elle était hospitalisée ; qu’elle s’est rendue néanmoins à la convocation qui lui a été adressée par la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne et qu’elle a pu ainsi exposer sa situation personnelle lors de la séance de jugement du 19 juin 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son titre V relatif aux personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle (articles L. 251-1 à L. 253-4) ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle, et notamment son titre III relatif à la réforme de l’aide médicale ;
    Vu la convention nationale relative à l’aide médicale de l’Etat (article L. 182-1 du code de la sécurité sociale) signée entre l’Etat et la CNAMTS, le 17 octobre 2000, dont les dispositions sont applicables au 1er janvier 2000 ;
    Vu la lettre en date du 22 mai 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2004 Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Hafsoita M..., de nationalité comorienne, a sollicité l’octroi de l’aide médicale de l’Etat ; que sa demande a été rejetée au motif que ses ressources sont supérieures au plafond fixé pour l’attribution de cet avantage ; que ni sa demande initiale ni la décision de la caisse ne figurent au dossier transmis à la commission centrale d’aide sociale qui ne dispose pas des moyens d’identifier clairement la situation personnelle, familiale et financière dans laquelle se trouve Mme M... laquelle a précisé oralement à la commission départementale, lors de la séance du 19 juin 2002 susvisée, être mariée, avoir deux enfants à charge et percevoir mensuellement des ressources d’un montant de 10 000 F (1 524,49 Euro) provenant, à hauteur de 8 000 F (1 219,59 Euro), du salaire de son époux et, de 2 000 F (304,89 Euro), des allocations familiales ;
    Considérant, compte tenu de l’état lacunaire du dossier, que la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne n’est pas légalement fondée ainsi que celle de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne qui a prononcé une carence à enquête alors que la requérante avait oralement apporté des éléments d’information qui méritaient de retenir l’attention ; qu’il y a lieu de l’annuler et de renvoyer Mme M... devant cette caisse afin qu’il soit procédé à un nouvel examen de ses droits, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 19 juin 2002 est annulée.
    Art. 2. - La décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne est annulée.
    Art. 3. - Mme Hafsoita M... est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui devra statuer sur sa demande d’aide médicale de l’Etat, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Barelli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 mars 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer