Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de l’aide sociale - Commission d’admission à l’aide sociale (CAAS)
 

Dossier no 032215

M. A...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 10 mai 2004

    Vu premièrement, la requête enregistrée sous le no 021853 du préfet des Hautes-Alpes en date du 30 juillet 2002, tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Gap centre du 6 avril 2001, en tant qu’elle impute à l’Etat la charge des frais de prise en charge par l’aide sociale de l’hébergement de M. Aimé A... à la maison de retraite L’Edelweiss, par les moyens que M. Aimé A... a séjourné du 1er mars au 31 mai 2001 dans un hôtel à Gap ; qu’à compter du 7 juin, il a été admis en clinique puis à la maison de retraite L’Edelweiss à titre payant avant d’être admis au titre de l’aide sociale par la commission départementale d’aide sociale du 1er septembre 2001 ; qu’ainsi M. Aimé A... avait acquis un domicile de secours dans les Hautes-Alpes à compter du 1er juin 2001, avant son admission à l’aide sociale aux personnes âgées et que la prise en charge des frais incombe au département des Hautes-Alpes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Hautes-Alpes ;
    Vu deuxièmement, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 12 février et 4 août 2003, avec ouverture d’une instance no 032215 les lettres du président du conseil d’administration de l’association départementale d’aide aux personnes âgées, gestionnaire de la maison de retraite L’Edelweiss, sollicitant une décision rapide sur la requête du préfet des Hautes-Alpes ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les deux instances susvisées ont trait à l’imputation financière de la prise en charge des frais d’hébergement de M. Aimé A... en maison de retraite ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
    Sur la lettre du 13 février 2003, du président de l’association départementale d’aide aux personnes âgées des Hautes-Alpes ;
    Considérant que cette lettre ainsi que celle de rappel du 3 août 2003, ne constituent ni une requête ni même une intervention au soutien de la requête no 21053 du préfet des Hautes-Alpes ; qu’elles se bornent à souhaiter que la présente juridiction juge le plus rapidement possible la requête dont elle est saisie, afin que l’association gestionnaire puisse rentrer dans les frais dont elle continue à faire l’avance et qui obèrent sa trésorerie ; qu’il y a lieu de radier l’instance no 032215 des registres de la commission centrale d’aide sociale ;
    Sur la requête du préfet des Hautes-Alpes ;
    Considérant que la circonstance que la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes réexamine le dossier le 8 juin 2004, n’est pas en l’espèce de nature à justifier que, comme l’a demandé le président du conseil général des Hautes-Alpes le 16 avril 2004, l’examen de la présente affaire soit reporté ;
    Considérant que la commission d’admission à l’aide sociale de Gap centre a rejeté le 1er novembre 2000, la demande de prise en charge par l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées des frais d’hébergement à la maison de retraite L’Edelweiss de M. Aimé A... à compter du 1er septembre 2000, au motif qu’il était sans résidence stable et donc, n’avait pas de domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes, l’imputation à l’Etat en fonction de la stabilité de la résidence n’ayant lieu d’être opérée que dans le cas où il n’existe pas de domicile de secours ; que par décision du 24 mai 2002, la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes a, d’une part, annulé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale en tant qu’elle comportait refus d’admission de M. Aimé A... à l’aide sociale, et l’a admis par les articles 1 et 2 du dispositif lesquels en l’absence d’appel devant la présente juridiction sont devenus définitifs ; que la commission départementale d’aide sociale a, d’autre part, à l’article 3 de son dispositif décidé que : « La détermination de la collectivité territoriale compétente pour la prise en charge des frais d’hébergement (...) devra être dévolue à la commission centrale d’aide sociale sur saisine de M. le préfet des Hautes-Alpes » ; que dans les deux mois de la notification de cette décision, le préfet des Hautes-Alpes a, au fondement des articles L. 122-3 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, saisi la commission centrale d’aide sociale de la détermination de l’imputation financière de la charge litigieuse ; que la commission centrale d’aide sociale est bien compétente en premier et dernier ressort pour connaître d’une décision de la commission d’admission à l’aide sociale, dont il ne ressort d’ailleurs pas du dossier qu’elle n’ait pas siégé en formation plénière, statuant sur l’imputation à l’Etat des frais d’admission d’une personne sans résidence stable conformément aux articles L. 111-3 et L. 134-3 susrappelés du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il ressort du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par le président du conseil général des Hautes-Alpes qui n’a pas produit en défense que M. Aimé A... résidait depuis plusieurs années dans les Hautes-Alpes où il séjournait dans divers hôtels ; qu’il ne ressort d’aucune pièce dudit dossier qu’il ait pu quitter le département plus de trois mois ; qu’en toute hypothèse en dernier lieu il a résidé dans un hôtel de Gap du 1er mars au 31 mai 2001 ; qu’il a été admis dans un établissement sanitaire du 7 juin au 1er août  ; qu’il a ensuite été accueilli à la maison de retraite L’Edelweiss à ses frais à compter du 1er août et a demandé l’aide sociale pour compter du 1er septembre 2001 ; qu’ainsi M. Aimé A... avait acquis et n’avait pas perdu le domicile de secours dans les Hautes-Alpes et il n’y avait pas lieu de procéder à une imputation des frais d’aide sociale en fonction de l’absence de résidence stable ; que la circonstance que les conditions d’existence de M. Aimé A... soient empreintes de précarité et qu’il vive successivement dans le même département, voire la même ville, dans divers hôtels n’est pas de nature à empêcher l’acquisition dans de telles conditions d’un domicile de secours dans le département où vit l’intéressé ; que c’est par suite à tort que la commission d’admission à l’aide sociale de Gap a imputé à l’Etat les frais d’aide sociale litigieux ;

Décide

    Art. 1er.  -  L’instance no 032215 est radiée des registres de la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 2.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Gap centre du 6 janvier 2001 est en tant qu’elle impute à l’Etat la charge des frais d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées exposés pour M. Aimé A... annulée.
    Art. 3.  -  Les frais visés à l’article 2 sont à charge du département des Hautes-Alpes.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Melle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer