Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Recours en récupération - Succession - Actif successoral
 

Dossier no 012044

Mme G...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 11 mai 2004

    Vu enregistrée le 31 juillet 2001, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale la requête de Mme Colette F... et de M. M..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Savoie en date du 27 avril 2001, rejetant leur demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Aix-les-Bains du 16 octobre 2000, décidant d’une récupération de 39 322,32 F (5 994,64 Euro), sur la succession de leur mère Mme Clotilde Eugénie G... par les moyens repris du mémoire de première instance présenté devant la commission départementale d’aide sociale de la Savoie auquel ils se réfèrent que la déclaration des revenus de la succession non remise en cause par les services fiscaux ne saurait l’être par la collectivité d’aide sociale ; que la rente viagère versée à leur grand-mère a été effectuée selon un barème officiel ; que surtout l’attitude de l’administration les empêche de parfaire leur travail de deuil après la mort de leur mère décédée à 67 ans, après être entrée, du fait d’une grave affection invalidante, en maison de retraite en 1993, à 61 ans ; que les sommes de 149 000 F (22 714,90 Euro), qu’ils ont perçues ont été utilisées par la rénovation de la maison de l’un et un crédit immobilier de l’autre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Savoie, tendant au rejet de la requête par les motifs que l’admission à l’aide sociale n’implique pas la prise en charge des frais d’obsèques ; qu’il ne prend pas en compte la taxe foncière 1998 ; que le montant de la prestation spécifique dépendance a été déterminé pour permettre le versement des frais d’hébergement ; qu’il ne prend pas en compte les rentes viagères de la nature de celle invoquée ;
    Vu enregistré le 28 avril 2001, le mémoire en réplique par lequel les requérants persistent dans les conclusions de leur requête par les mêmes moyens et le moyen que l’action est postérieure de plus de deux ans à la déclaration de succession ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Melle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en l’absence de motivation de la décision attaquée, les requérants ont pu valablement faire appel en se référant aux termes de leur demande devant la juridiction de première instance ;
    Considérant que si les requérants indiquent avoir reçu notification de la décision attaquée le 28 mai 2001, et si la requête n’a été enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale que le 31 juillet 2001, il n’est pas établi par le dossier que postée le 27 juillet 2001, à une heure non précisée elle ne soit pas parvenue au ministère des affaires sociales, ensemble des services de la rue Brancion, le lundi 29 juillet dies ad quiem le 28 juillet étant un dimanche, qu’ainsi, en l’absence de toute contestation sur ce point et sans qu’il y ait lieu à procéder à un supplément d’instruction, pour établir la date exacte d’arrivée au ministère, la requête doit être regardée comme étant parvenue dans les délais à la juridiction, la présente juridiction entendant néanmoins justifier expressément sa position sur ce point ;
    Considérant que l’actif net successoral litigieux déclaré à la recette des impôts d’Aix-les-Bains est de 268 015,34 F (40 858,67 Euro) ; qu’il est ainsi inférieur au seuil en-deçà duquel en vertu de l’article 4-1 du décret du 15 mai 1961, il ne peut être procédé à récupération sur la succession de l’allocation compensatrice pour tierce personne comme de la prestation spécifique dépendance ;
    Considérant que le service a fait admettre par l’instance d’admission et par le premier juge dont la décision ne comporte aucune motivation, alors pourtant que les requérantes avaient exposé les raisons tant juridiques que psychologiques qui les conduisaient à solliciter l’infirmation de la décision administrative et en outre sollicité remise ou modération, que quatre chefs de dépenses devaient être distraits du passif déclaré à l’enregistrement et admis par celui ci ;
    Considérant de manière générale qu’il n’appartient pas au service de l’aide sociale de mettre en cause le contenu de la déclaration de succession, au surplus sans aucun motif juridique et par des affirmations essentiellement discrétionnaires ; alors d’ailleurs qu’aucune fraude ni fausse déclaration n’est même alléguée ; que l’autonomie du droit de l’aide sociale ne saurait aller jusqu’à mettre en cause directement les éléments régulièrement déclarés d’un actif et d’un passif successoral ;
    Considérant au surplus et en tout état de cause d’abord que les frais d’obsèques sont déductibles de l’actif au-delà d’ailleurs du montant forfaitaire fiscalement déductible s’ils sont effectifs et justifiés ; qu’en l’espéce les frais d’incinération sont d’un montant particulièrement modeste de 1 000 F (152,44 Euro), et ne pouvaient être écartés par le conseil général de la Savoie, comme il l’a fait sans aucun motif, autre que celui énoncé sur le mode de l’allégation ;
    Considérant ensuite que Mme Clotilde Eugénie G... restait devoir à son décès un reliquat de taxes foncières au titre de 1998 de 714 F (108,85 Euro) ; qu’il s’agissait bien d’une charge imputable à la succession ; que là encore, l’administration ne saurait prétendre l’écarter au seul motif non autrement explicité qu’elle n’accepte la déduction que des impôts de l’exercice du décès ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la prestation spécifique dépendance attribuée à la défunte et versée directement à l’établissement d’hébergement était de l’ordre de 3 000 F (457,34 Euro) par mois ; qu’il est clair qu’elle ne pouvait permettre de couvrir l’ensemble des frais d’hébergement ; qu’effectivement la déclaration de succession porte l’inscription au passif de facture complémentaire correspondant, selon toute vraisemblance à la différence entre le montant du tarif et celui de la prestation affectée ; que dès lors qu’au décès Mme Clotilde Eugénie G... ne s’était pas acquittée des factures dues à la maison de retraite, il s’agissait clairement d’une dette imputable au passif successoral que le département se borne à écarter au motif qui se passe de tout commentaire, que le montant de la prestation spécifique dépendance attribuée à Mme Clotilde Eugénie G... a été déterminé « de façon à lui permettre le paiement de ses frais d’hébergement » ;
    Considérant enfin qu’en vertu d’un acte notarié passé le 9 juin 1962, les héritiers étaient tenus de payer à leur grand-mère survivante à leur mère, une rente viagère dont la valeur de capitalisation nullement contestée a été inscrite au passif ; que la somme capitalisée de 50 314 F (7 670,31 Euro), a été immédiatement perçue par la grand-mère ; qu’il s’agit bien d’une charge de la succession, imputable au passif de celle ci, le président du conseil général se bornant à nouveau à énoncer que le département ne prend pas en compte « ce type de passif » ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’actif net successoral était inférieur au seuil fixé par le décret du 15 mai 1961, modifié et qu’en tout état de cause il n’y avait lieu à récupération des arrérages de la prestation spécifique dépendance comme de l’allocation compensatrice pour tierce personne ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Savoie et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Aix-les-Bains en date des 27 avril 2001 et 16 octobre 2000, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à récupération des prestations d’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation spécifique dépendance versées à Mme Clotilde Eugénie G... sur la succession de celle-ci.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer