Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 020236

Mme L...
Séance du 24 mars 2004

Décision lue en séance publique le 14 mai 2004

    Vu le recours formé le 7 janvier 2002, par M.  Roger L..., le 8 janvier 2002, par M.  Pascal L... et le 11 janvier 2002, par M.  Gilles L..., tendant à l’annulation de la décision en date du 6 novembre 2001, par laquelle la commission départementale de l’Eure a rejeté leurs recours dirigés contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Pont-Audemer du 5 avril 2001, qui a décidé la récupération par le département de l’Eure de sa créance résultant de la prise en charge par l’aide sociale de Mme Yvonne L..., leur mère et grand-mère, pour son placement à la maison de retraite de Pont-Authou du 1er avril 1997 au 23 février 1998 ;
    M. Roger L... fait valoir qu’il a utilisé la part de la succession de sa mère qui lui a été attribuée, soit 20 979,66 francs (3 198,33 Euro) pour l’inhumation et le monument funéraire de sa mère, que le notaire chargé de la liquidation de la succession n’a pas été informé du recours en récupération que le département pouvait exercer ;
    M.  Gilles L... et M.  Pascal L... exposent qu’ils n’ont jamais été informés de l’attribution de l’aide sociale à leur grand-mère et de la possibilité pour le département d’exercer un recours en récupération ; que la part de l’actif successoral qui devait revenir à chacun d’eux a été attribuée par le notaire à leur mère, veuve de M. André L..., décédé, qui a de faibles ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 29 mai 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mars 2004, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles : des recours sont exercés par le département, par l’Etat, si le bénéficiaire de l’aide sociale n’a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu’elle bénéficie d’un régime spécial d’aide médicale :
    1.  Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Yvonne L... a bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées pour son hébergement à la maison de retraite de Pont-Authou du 1er avril 1997 au 23 février 1998, date de son décès ; qu’elle a laissé un actif successoral de 41 959,32 francs (6 396,66 Euro) qui devait être affecté à ses héritiers à raison de la moitié à son fils, soit 20 979,66 francs (3 198,33 Euro) et un quart à ses petit-fils soit 10 489,83 francs (1 599,16 Euro) à chacun ; que la créance du département résultant de l’attribution de l’aide sociale aux personnes âgées s’élève à 30 414,98 francs (4 636,73 Euro) devait être répartie dans la même proportion ;
    Considérant que M.  Roger L... fait état d’importantes dépenses à titre de frais funéraires à la suite du décès de sa mère ; que toutefois il ne produit aucune justification ; que dès lors il n’est pas possible de les prendre en considération ; que le recours dirigé contre lui a pour effet de mettre à sa charge la moitié de la créance du département ;
    Considérant que l’absence d’information adressée, au moment de l’admission à l’aide sociale, ou postérieurement à celle-ci, aux héritiers de Mme Yvonne L..., sur l’éventualité d’une récupération sur succession, est sans incidence sur sa légalité et sur le bien-fondé de celle-ci ;
    Considérant qu’il résulte d’une attestation du notaire chargé de la liquidation de la succession de Mme Yvonne L..., en date du 31 mai 2001, que la part de l’actif successoral qui devait revenir à MM. Gilles et Pascal L... a été versée par le notaire à leur mère Mme veuve André L... compte tenu de sa situation précaire ; que dès lors MM. Gilles et Pascal L..., ne bénéficiant d’aucune part de la succession de leur grand-mère, ne peuvent être visés par le recours en récupération du département, qu’il y a lieu de réformer en ce sens la décision de la commission départementale d’aide sociale et celle de la commission d’admission à l’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale de l’Eure en date du 6 novembre 2001, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Pont-Audemer du 5 avril 2001, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 2.  -  La part récupérable de la créance d’aide sociale détenue par le département de l’Eure sur la succession de Mme Yvonne L... est ramenée à 2.318,37 à récupérer sur la part successorale de M. Roger L...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mars 2004, où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 14 mai 2004.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer