Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Modération
 

Dossier no 020477

M. M...
Séance du 15 mars 2004

Décision lue en séance publique le 11 mai 2004

    Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Jean M... ; M. Jean M... demande à la commission centrale d’aide sociale de réformer la décision du 6 décembre 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 6e canton de Marseille en date du 10 avril 2001, fixant à 80 000 F (12 195,92 Euro) le montant de la récupération sur la succession de Mme Nonce M..., sa mère, de la créance du département née de l’admission de cette dernière au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite Castel Beausoleil pour la période allant du 22 juin 1990 au 11 décembre 1995, date de son décès ;
    Le requérant fait valoir que ni sa mère ni lui-même n’avaient été informés de la possibilité d’un recours du département sur la succession ; que la décision du département de procéder à cette récupération est tardive dès lors que le prétendu courrier du 4 mars 1996 ne lui est jamais parvenu et qu’ainsi ce n’est que le 12 mars 1999 que la procédure de récupération a été engagée ; que la précarité de sa situation financière justifie une modération du montant de la récupération ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 9 avril 2003, par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le département s’est borné à faire application des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; que la commission cantonale et la commission départementale ont déjà, pour tenir compte des difficultés financières du requérant, exercé un pouvoir de modération en fixant le montant de la récupération à 80 000 F (12 195,92 Euro) alors que la créance départementale s’élève à 168 283,69 F (25 654,68 Euro) ; que la succession de Mme M... comporte un appartement non occupé dont la valeur vénale a été estimée par un expert à 120 000 F (18 293,80 Euro) avant travaux et 230 000 F (35 063,27 Euro) après d’éventuels travaux ;
    Vu les observations complémentaires, enregistrées les 11 avril 2002, 30 mai 2002, 3 décembre 2002, 22 mars 2003 et 22 avril 2003, présentées par M.  Jean M... ; il reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il a effectué d’importants travaux dans l’appartement litigieux, pour un coût de 95 000 F (14 448,62 Euro) et qu’ainsi il ne dispose plus d’économies lui permettant de faire face à la récupération ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954, portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance, modifié par le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifiant certaines dispositions du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction issue du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Vu les lettres en date du 12 mars 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, aujourd’hui repris à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Des recours sont exercés par le département (...) : 3.  Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait hospitalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 15 mai 1961 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « Les recours prévus à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. (...) Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d’admission saisie par le préfet » ;
    Considérant que Mme Nonce M... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées au titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite Castel Beausoleil pour une période allant du 22 juin 1990 au 11 décembre 1995, date de son décès ; qu’il en est résulté, déduction faite du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et de la participation aux frais de l’ensemble de ses obligés alimentaires, une créance départementale d’un montant non contesté de 168 283,69 F (25 654,68 Euro) ; qu’à la suite du décès de Mme M..., le département des Bouches-du-Rhône a entendu exercer le recours sur succession prévu par les dispositions précitées du code de la famille et de l’aide sociale ; que, par une décision en date du 10 avril 2001, confirmée le 6 décembre 2001, par la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, la commission d’admission à l’aide sociale du 6e canton de Marseille a fixé le montant de la récupération à 80 000 F (12 195,92 Euro) ;
    Considérant, en premier lieu, que la circonstance que ni Mme Nonce M... ni M.  Jean M..., son fils et légataire uniques, n’auraient été informés du droit à récupération ouvert à la collectivité débitrice de l’aide par les dispositions précitées de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’administration de l’aide sociale décide, le cas échéant, d’exercer ce droit ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu’aucun délai n’est imparti au département par les textes législatifs ou réglementaires précités pour l’exercice des recours qu’ils prévoient ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du département des Bouches-du-Rhône de récupérer sa créance d’aide sociale sur la succession de Mme M... serait tardive, faute pour le président du conseil général d’avoir fait parvenir au requérant la lettre qu’il soutient lui avoir adressée dès le 4 mars 1996, ne peut qu’être écarté ;
    Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à la commission d’admission à l’aide sociale, sous le contrôle du juge de l’aide sociale, de modérer le montant de la récupération si l’état d’impécuniosité, la situation sociale ou la santé de l’intéressé le justifient ; que, toutefois, si M. Jean M... soutient que la précarité de sa situation financière justifie un abandon de la procédure de récupération, il résulte de l’instruction, d’une part, que la commission cantonale et la commission départementale d’aide sociale ont elles-mêmes exercé un pouvoir de modération en fixant à la moitié seulement de la créance d’aide sociale le montant de la récupération et, d’autre part, que la valeur de l’appartement dont il a hérité à la suite du décès de sa mère a été évaluée par un expert, dont l’estimation n’est pas sérieusement contestée, à 120 000 F avant travaux ; que la circonstance que M.  Jean M... y a effectué des travaux pour un coût de 95 000 F n’appelle pas une modération supplémentaire du montant de la récupération dès lors que ledit appartement n’est pas occupé par l’intéressé lui-même et que les travaux qui y ont été effectués sont de nature à augmenter dans la même proportion sa valeur à la revente ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M.  Jean M... n’est pas fondé à demander la réformation de la décision du 6 décembre 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 6e canton de Marseille en date du 10 avril 2001, fixant à 80 000 F (12 195,92 Euro) le montant de la récupération, sur la succession de celle-ci, des avances d’aide sociale dont elle avait bénéficié avant son décès ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par M.  Jean M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2004, où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer