Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie
 

Dossier no 001089

Mme L...
Séance du 12 février 2004

Décision lue en séance publique le 15 mars 2004

    Vu le recours formé par Mme Martine V... le 5 avril 2000, tendant à l’annulation de la décision en date du 17 février 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a maintenu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Mèze en date du 13 novembre 1998 qui, en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, a décidé au titre d’un recours sur donation la récupération partielle de la créance départementale à l’encontre de Mme Yvette L..., pour un montant de 160 000 F (24 391,84 Euro) ;
    La requérante indique qu’elle n’a jamais eu de donation et qu’elle n’est pas en mesure de justifier les dépenses effectuées par sa grand-mère avant qu’elle ne soit nommée curatrice le 22 septembre 1989, et qu’elle n’est par conséquent pas responsable de ce qui s’est passé avant la mise sous curatelle de sa grand-mère ; elle précise que du 4 avril 1989 au 22 septembre 1989, elle était seulement mandataire du compte bancaire no 09591354000 et n’a jamais eu de procuration sur les autres comptes ;
    Elle souligne que de nombreuses personnes côtoyaient l’intéressée et que c’est en raison de comportements douteux de certaines d’entre elles qu’elle a demandé la curatelle.
    Elle précise par ailleurs que la date de déclaration de succession de M. L... est le 14 avril 1989 (et non le 6 février 1991) ; qu’en février 1989, Mme Christiane L..., fille unique et légitime de M. et Mme L..., a obtenu procuration sur le compte de Mme Yvette L... et que c’est donc à cette dernière de donner des explications ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 juin 2000, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 février 2004, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande... » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant que Mme Yvette L..., décédée le 2 mai 2000, a bénéficié de l’aide sociale pour son placement en établissement du 25 avril 1991 au 31 décembre 1997, pour un montant de 201 758,18 F (30 757,83 Euro) ;
    Considérant que la déclaration de succession établie le 6 février 1991, et non le 14 avril 1989, comme le soutient la requérante, à la suite au décès de l’époux de l’intéressée M. L..., survenu le 26 janvier 1989, faisait état de valeurs mobilières de communauté d’un montant de 334 364,09 F (50 973,47 Euro), dont 208 977,55 F (31 858,42 Euro) revenaient à son épouse (la moitié des valeurs mobilières plus le quart de l’autre moitié en pleine propriété) ; qu’au jour de la demande d’aide sociale, l’intéressée ne disposait plus que d’un capital de 40 000 F (6 097,96 Euro) ;
    Considérant que par jugement en date du 22 septembre 1989, Mme Martine V... avait été désignée curatrice de sa grand-mère Mme Yvette L... ; que ledit jugement précisait que la curatrice devait percevoir seule les revenus de l’intéressée, régler ses dépenses et verser l’excédent éventuel sur un compte ouvert chez un dépositaire agrée ; qu’au surplus, Mme Martine V... détenant, depuis le 14 avril 1989, une procuration sur le compte de Mme L... au Crédit agricole ;
    Considérant que les enquêtes diligentées en vue d’obtenir des renseignements sur la disparition d’un capital d’environ 160 000 F (24 391,84 Euro) entre la déclaration de succession et l’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide sociale, n’ont reçu aucune réponse permettant de justifier cette disparition ;
    Considérant qu’en l’absence d’indications contraires et compte tenu des pouvoirs dont était investie Mme Martine V... pour la gestion des avoirs de Mme L.... au cours de la période susmentionnée (du 6 février au 25 avril 1991), c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale a décidé qu’il y avait lieu de procéder à la récupération de la somme de 160 000 F (24 391,84 Euro), regardée comme une donation consentie à Mme Martine V... par Mme L... ; que, par suite, le recours dirigé contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ne peut être accueilli ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme Martine V... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 février 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer