Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Recours en récupération - Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 002103

Mlle B...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 7 mai 2004

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 novembre 2000, la requête présentée pour Mme Emilienne M..., par Me Alex C..., avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Cholet des 21 septembre et 24 janvier 2000, dire que le département de Maine-et-Loire ne peut recouvrer sur la succession sa créance à l’encontre de la succession de Mlle Françoise B... que sur l’actif net successoral excédant la somme de 250 000 F (38 112,25 Euro), par les moyens que l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale autorise les recours de tout demandeur lésé par une décision administrative ; que d’ailleurs elle habite le Maine-et-Loire ; que le département ne pouvait appréhender l’actif net successoral avant même que la commission d’admission à l’aide sociale n’ait examiné son cas le 24 janvier 2000, et qu’aucun titre exécutoire ne lui avait été notifié au préalable ; qu’en application de l’article 4-1 du décret du 15 mai 1961, seule la part de l’actif net successoral supérieure à 250 000 F (38 112,25 Euro), pouvait être récupérée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de Maine-et-Loire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’action sociale ;
    Vu le décret du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1992 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le « demandeur » au sens de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article 134 du code de l’action sociale et des familles, ne peut être en matière de récupération que la personne recherchée en l’espèce pour retour à meilleure fortune provenant de la succession de sa fille ; qu’en toute hypothèse même en l’absence de disposition expresse de la loi, la personne ainsi recherchée ne peut qu’avoir intérêt et qualité pour saisir le juge de l’aide sociale d’une demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale décidant de la récupération à son encontre ; qu’ainsi c’est à tort que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire par une décision contraire à la jurisprudence constante du juge de l’aide sociale et surtout du conseil d’Etat, a rejeté la demande de Mlle Françoise B... au titre du retour à meilleure fortune entraîné par la succession de sa fille au motif que « Me Alex C..., n’ invoque pour agir ni la qualité d’habitant ni la qualité de contribuable de sa cliente » ; qu’au demeurant la demande à la commission départementale d’aide sociale ne relevait nullement que la requérante entendait agir autrement qu’en tant que recherchée au titre de son retour à meilleure fortune ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que seule la commission d’admission à l’aide sociale est compétente pour décider de la récupération dans son principe et son quantum ; qu’en émettant, alors même qu’en réalité, une décision n’était recherchée par l’administration qu’en régularisation du paiement amiable par le notaire avant toute décision de la somme correspondant à l’actif net successoral, un « avis très favorable à la récupération par le département » la commission d’admission à l’aide sociale de Cholet a méconnu l’étendue de sa compétence ; qu’il y a lieu d’annuler sa décision du 24 janvier 2000 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le notaire instrumentaire de la succession a réglé dès le 22 juillet 1999, la totalité de l’actif net successoral en remboursement des frais avancés par l’aide sociale avant même toute décision de l’instance compétente ; qu’à réception du chèque correspondant, le payeur a sollicité du président du conseil général l’émission du titre de perception rendu exécutoire ; que si Mlle Françoise B... conteste en appel cette procédure, elle n’a déféré à la commission départementale d’aide sociale aux fins d’annulation que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Cholet dans sa demande du 23 mai 2000 ; que la présente instance ne concerne pas le recouvrement de la créance de l’aide sociale mais le bien fondé de la fixation de celle ci ; qu’ainsi, alors que celui ci n’est utilement contesté par aucun moyen, le moyen tiré de ce que « le département ne pouvait appréhender la somme de 263 034,81 F (400 99,39 Euro), en juillet 1999 avant même que la commission d’admission à l’aide sociale n’émette son avis » (sic) « sur le point de savoir s’il était fondé » à le faire, est inopérant dans la présente instance, la requérante se bornant d’ailleurs à conclure en appel à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale elle même saisie de conclusions dirigées contre la seule décision de la commission d’admission à l’aide sociale ; qu’il sera d’ailleurs observé qu’au delà de toute casuistique juridique le recouvrement prématuré n’a pas fait grief sur le fond à la requérante ;
    Considérant que le moyen tiré de ce que le département a « exigé le paiement de la somme sans qu’un titre exécutoire n’ait été notifié au préalable à Mlle Françoise B... » était en tout état de cause également inopérant à l’encontre de la décision entreprise ; qu’il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de rechercher la responsabilité du notaire instrumentaire devant la juridiction compétente ;
    Considérant que les prestations récupérées le sont en remboursement d’une avance de frais d’hébergement en foyer pour handicapés ; qu’ainsi le moyen tiré de la limitation « à 250 000 F » (38 112,25 Euro), des sommes susceptibles d’être récupérées sur l’actif successoral est également inopérant ;
    Considérant que Mlle Françoise B... n’est dès lors pas fondée à demander la restitution de tout ou partie de la somme versée au département de Maine-et-Loire par le notaire instrumentaire de la succession de sa fille ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Cholet en date des 21 septembre 2000 et 24 janvier 2000, sont annulées.
    Art. 2. - Le surplus des conclusions de la demande de Mlle Françoise B... devant la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire est rejeté.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer