Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Créance Fonds national de solidarité (FNS)
 

Dossier no 022416

M. B...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 10 mai 2004

    Vu enregistrés la requête et le mémoire en date des 18 août 2002 et 29 janvier 2003, présentés pour M. Georges B... par Mme Geneviève M..., gérante de tutelle, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer une décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 17 juin 2002, rejetant sa demande dirigée contre une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Menton du 31 juillet 2001, décidant d’une récupération de 77 834,43 Euro à son encontre pour retour à meilleure fortune par les moyens qu’il est omis de prendre en compte au passif de la succession de sa mère, la créance de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés dont fait état la déclaration rectificative qu’il a souscrite ; que la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés a confirmé par lettre du 30 janvier 2002, que le report de la récupération de la créance à son décès ne pouvait faire obstacle à son remboursement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 11 décembre 2002, du président du conseil général des Alpes-Maritimes exposant qu’en l’état des faits dont la requête se prévaut, il y a lieu d’apprécier si la créance de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés non recouvrée dans l’immédiat doit faire obstacle au calcul de l’actif net successoral qui détermine le montant à récupérer par la collectivité d’aide sociale au titre du retour à meilleure fortune ;
    Vu, enregistré le 18 février 2004, le mémoire en réplique présenté pour M. Georges B... par Me D..., avocat, persistant à titre principal dans ses conclusions et tendant à titre subsidiaire au report du recouvrement de la créance de l’aide sociale à son décès par les moyens que,0 depuis l’entrée en vigueur des lois du 17 janvier 2002 et 4 mars 2002, il n’y a plus lieu à exercer le recours pour retour à meilleure fortune à son encontre, et subsidiairement le recours ne peut être exercé que sur la partie de l’actif net successoral excédant 45 734,71 Euro ; que la créance de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés nonobstant le sursis à son recouvrement est certaine, liquide et exigible depuis le 31 décembre 1996, et est exigible immédiatement ; qu’elle doit donc être prise en compte pour le calcul de l’actif net successoral, assiette du recours du département ; que c’est ainsi à tort que la commission départementale d’aide sociale a estimé que la créance dont s’agit ne pouvait figurer au passif de la succession ; que le montant de l’actif net successoral était ainsi inférieur à 45 734,71 Euro, et qu’il n’y avait lieu à récupération ; que ses revenus sont très largement inférieurs à ses dépenses pour permettre son maintien à son domicile (dépenses de 3 209 Euro par mois) ; qu’ainsi le montant du retour à meilleure fortune doit être minoré ; qu’à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu d’accorder le sursis au paiement de la somme remboursée jusqu’à son décès ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le décret du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’à la date de la décision attaquée de la commission d’admission à l’aide sociale de Menton du 31 juillet 2001, fixant le montant de la somme à récupérer sur M. Georges B... revenu à meilleure fortune du fait de la perception de la succession de sa mère décédée le 31 décembre 1996, la situation juridique procédant de ce fait générateur était entièrement constituée ; qu’il ne résulte pas des dispositions législatives postérieures invoquées, à les supposer même, eu égard à l’emploi du terme « recouvrement » justifiant d’être éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur ait entendu, en l’absence de dispositions transitoires faire échec à une telle situation juridique ; que la créance de l’aide sociale demeure donc bien récupérable à la date de la présente décision ;
    Considérant que les dispositions législatives et réglementaires exonérant du recours de l’aide sociale les sommes inférieures à 45 734,71 Euro, sont applicables aux recours exercés contre la succession du handicapé et non aux recours procédant du retour à meilleure fortune de celui-ci ;
    Considérant que si c’est par erreur de droit que la commission départementale d’aide sociale a jugé que du fait de la décision de report gracieux de la créance récupérable jusqu’au décès de M. Georges B... prise par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés le 9 juin 1998, la déclaration rectificative de succession souscrite en cours d’instance devant les premiers juges pour inscrire au passif de la succession la créance de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et non celle de la collectivité d’aide sociale n’était pas opposable à cette dernière et au juge de l’aide sociale, par contre les créances des deux créanciers doivent être incorporées au passif de la succession pour déterminer l’actif net successoral ; que cet actif étant de 77 834,43 Euro avant imputation de l’une et l’autre créance, il y a lieu de fixer le montant récupérable à proportion du rapport entre les créances de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l’aide sociale soit respectivement pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés 260 538 F (39 722,12 Euro), et pour l’aide sociale 1 029 104,70 F (156 886 Euro) moins 237 157,77 F (36 154,47 Euro), montant des arrérages d’allocation compensatrice non récupérables car perçus postérieurement au retour à meilleure fortune, soit 789 604,22 F (120 734,39 Euro) ; qu’ainsi la créance récupérable de l’aide sociale s’évalue à 75,75 % de 77 833,43 Euro (actif net de succession hors créances des organismes sociaux) soit 58 960 Euro (arrondi) ; qu’il n’appartient pas au juge administratif de fixer le quantum de la créance de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
    Considérant que s’il est fait valoir, que par lettre du 9 juin 1999, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés expose que sa décision gracieuse de reporter au décès de M. Georges B... la récupération de la créance est susceptible de remise en cause, tel n’a pas été le cas à la date de la présente décision à laquelle il y a lieu de se placer pour le juge de plein contentieux de l’aide sociale ; que par ailleurs, si la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés avait fait valoir sa créance dès le 17 septembre 1997, la collectivité d’aide sociale à la date de la présente décision a également fait valoir la sienne dans le délai de prescription trentenaire et que rien ne s’oppose dont à ce que le juge de l’aide sociale prenne en compte les droits des deux organismes à la date de la présente décision à être remboursés au marc l’euro de leurs créances respectives alors même que la décision de report du recouvrement au décès prise le 9 janvier 1998, par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés l’a été à titre gracieux ;
    Considérant que M. Georges B... né le 13 octobre 1922, célibataire, fait valoir que ses seuls revenus consistent en l’allocation compensatrice pour tierce personne et l’allocation spéciale vieillesse ; qu’il a aussi utilisé son capital pour son maintien à domicile et la prise en charge d’une tierce personne ; qu’il fait valoir en outre que la créance de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés est susceptible d’être récupérée à tout moment ; que ces circonstances ne sont pas de nature à empêcher l’existence d’un retour à meilleure fortune du requérant ni à justifier d’une remise ou d’une modération de la créance de l’aide sociale ; qu’il y a lieu toutefois de décider dans les circonstances de l’espèce conformément aux conclusions subsidiaires du requérant le report au décès de celui-ci de la récupération de ladite créance ;

Décide

    Art. 1er. - La somme récupérable par le département des Alpes-Maritimes sur M. Georges B... est fixée à 58 960 Euro.
    Art. 1er. - La récupération prévue à l’article 1er ci-dessus est reportée au décès de M. Georges B...
    Art. 3. - Les décisions de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes et de la commission d’admission à l’aide sociale de Menton des 17 juin 2002 et 31 juillet 2001 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Georges B... est rejeté.
    Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer