Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 001092

Mme D...
Séance du 12 février 2004

Décision lue en séance publique le 15 mars 2004

    Vu le recours formé par Mme J... du centre hospitalier Henri-Ey, le 10 mai 2000, tendant à l’annulation de la décision du 10 février 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté la prise en charge des frais d’hébergement en maison de retraite de Mme Berthe D..., décédée le 5 février 2002, au motif que de tous les obligés alimentaires, seul un petit fils s’est manifesté ; que le fils de l’intéressée faisant état de ses difficultés financières n’a fourni aucun élément sur ses ressources ; par ailleurs, l’intéressée est usufruitière d’un bien dont le fils a la nue-propriété ;
    La requérante fait valoir que les revenus de l’intéressée ne lui permettent pas de couvrir ses frais de séjour et que si des acomptes sont actuellement versés à l’établissement une dette importante subsiste  ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 21 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 février 2004, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les seules ressources de Mme Berthe D... sont inférieures aux frais de son hébergement en maison de retraite ; que la somme mensuelle restant à couvrir s’élève à 8 411 F (1 282,24 Euro) ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que des cinq obligés alimentaires, seuls le fils, M. Alain D... déclarant seulement ne pas percevoir de revenu et, un petit fils, M. Vincent D... se sont prêtés à l’enquête sociale ;
    Considérant qu’en cas de carence de l’obligation alimentaire, il appartient au président du conseil général s’il l’estime opportun de mettre en œuvre la procédure de l’article 145 du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’en effet, le seul fait que trois obligés alimentaires ne se soient pas prêtés à l’enquête ne peut à lui seul être de nature à priver Mme Berthe D... de l’admission au bénéfice de l’aide sociale ; que dès lors qu’il n’existe aucun indice permettant de présumer que les intéressés bénéficient de ressources appréciables, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale s’est fondée sur cette seule carence, en l’espèce, pour refuser d’admettre l’intéressée à l’aide sociale ; qu’il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée et de prononcer l’admission de l’intéressée à l’aide sociale avec une participation mensuelle familiale globale estimée à 150 Euro, pour la période du 9 octobre 1997 au 5 février 2002, date du décès Mme Berthe D... ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du 10 février 2000 est annulée.
    Art 2. - Mme Berthe D... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la partie des frais liés à son hébergement en maison de retraite non couverts par ses ressources propres avec une participation familiale mensuelle globale estimée à 150 Euro, pour la période du 9 octobre 1997 au 5 février 2002, date du décès Mme Berthe D...
    Art 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 février 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer