Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Intervention du juge civil
 

Dossier no 001728

M. T...
Séance du 19 février 2004

Décision lue en séance publique le 12 mai 2004

    Vu le recours formé le 16 mars 2000, par M. André T..., tendant à l’annulation de la décision du 11 février 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a annulé la décision du 4 juin 1999, de la commission d’admission du Grand Serre et décidé l’admission partielle de la demande d’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Juliette T..., sa mère, à la maison de retraite à Beaurepaire, à compter du 1er janvier 1999, et une participation mensuelle de M.  André T... de 137,20 (900 F) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 7 décembre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 février 2004, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles anciennement l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale « Tant les recours devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou les services qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale des familles anciennement l’article 142 du code de la famille et de l’aide social applicable aux moments des faits « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leur frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide social sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles anciennement l’article 144 du code de la famille et de l’aide social. « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ; la commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par la collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejettent sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieur à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet de révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrêtages supérieurs à ceux qu’elles avaient prévus » ;
    Considérant que Mme Juliette T... est hébergée à la maison de retraite « Le dauphin bleu » à Beaurepaire depuis le 24 octobre 1996, que le coût résiduel des frais de séjour s’élève à 280,96 Euro (1 843 F) ;
    Considérant que le 11 février 2000, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a annulé la décision du 4 juin 1999, de la commission d’admission du Grand-Serre et décidé l’admission partielle de la demande d’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement à compter du 1er janvier 1999, et une participation mensuelle de M.  André T... de 137,20 Euro (900 F), à compter du 1er janvier 1999 ;
        Considérant que le 2 décembre 1999, le tribunal de grande instance de Valence a tenu compte des clauses de la donation partage du 28 juin 1980 ; qui attribuait à M.  André T... une maison en contrepartie de la quelle il s’engageait à prendre en charge sa mère déchargeant les autres obligés alimentaires de toute obligation ; qu’ainsi le tribunal de grande instance de Valence a fixé à 137,20 Euro (900 F), la participation sur un seul obligé alimentaire, M.  André T... à compter du 10 juin 1999 ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la commission départementale de la Drôme a fait une juste appréciation de circonstances de l’espèce en se conformant à l’appréciation de l’autorité judiciaire ; qu’elle ne pouvait, au demeurant, fixer le montant de la participation exigée au titre de l’obligation alimentaire à un niveau inférieur à celui fixé par la décision judiciaire compte tenu des décisions de l’article L. 132-6 précité ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. André T... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 février 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 12 mai 2004.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer