Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 012405

Mme D...
Séance du 12 février 2004

Décision lue en séance publique le 15 mars 2004

    Vu le recours formé par Mmes Corinne B... et Martine B... le 16 février 2001, tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse a refusé à Mme Marcelle D... le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais de placement au motif que les obligés alimentaires sont en mesure d’assumer les frais non couverts par les ressources personnelles de l’intéressée pour la période du 1er mai 1999 au 26 octobre 1999, date de son décès ;
    Les requérantes contestent la participation de M. L... aux frais d’hébergement de sa grand-mère ; Mme Corine B... indique que M. L... qui n’est pas son concubin n’est qu’un ami de longue date qui lui a offert à elle, son fils et sa mère gravement malade, un hébergement dans une partie vacante de son logement, suite aux difficultés familiales et financières qu’elle rencontrait ; elle souhaite que le bénéfice de l’aide sociale soit accordée à Mme Marcelle D... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 7 novembre 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 février 2004, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du même code, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Considérant que M. L... qui n’est pas au nombre des personnes pouvant être assujetties à l’obligation alimentaire ne peut être tenu comme obligé alimentaire au regard des règles du code civil ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que la somme non couverte par les ressources de l’intéressée s’élève à 2 628 F (400,63 euros) par mois ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que la situation des obligés alimentaires permet de faire face aux frais de placement de Mme Marcelle D... du 1er mai 1999 au 26 octobre 1999, période relativement courte ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours formé par Mmes Corine B... et Martine B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 février 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer