Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Charges
 

Dossier no 020052

Mme H...
Séance du 10 mars 2004

Décision lue en séance publique le 15 juin 2004

    Vu la requête, enregistrée le 29 août 2001, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Tarn-et-Garonne, présentée par le département du Tarn-et-Garonne ; le département du Tarn-et-Garonne demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 5 juillet 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn-et-Garonne a admis Mme Simone H... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au foyer logement de Villenouvelle (Tarn-et-Garonne) ;
    Il soutient que la commission départementale a inexactement apprécié la capacité contributive de Mme Simone H... ; qu’elle a mis à la charge du département ses frais de tutelle et ses frais de mutuelle qui auraient dû être couverts par ses propres ressources ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à Mme Simone H... qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 15 janvier 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 mars 2004, Mlle Herry, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par une décision en date du 5 juillet 2001, la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne a annulé la décision de la commission d’admission de Montauban III en date du 19 décembre 2000, rejetant la demande d’admission à l’aide sociale présentée par Mme Simone H... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer logement de Villenouvelle (Tarn-et-Garonne) et a admis Mme Simone H... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret (... ») ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 15 novembre 1954 susvisé : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées (...) est fixée, lorsque le placement comporte l’entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi au franc le plus proche (...) » ;
    Considérant que pour la détermination des ressources devant être affectées au remboursement des frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %, en application des dispositions précitées du code de la famille et de l’aide sociale, il y a lieu de déduire, de l’ensemble des ressources de toute nature de la personne hébergée, les dépenses qui revêtent pour elle un caractère obligatoire ainsi que celles qui sont indispensables à sa vie dans l’établissement, dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Simone H... n’a pas été admise au bénéfice de la couverture maladie universelle ; que ses dépenses de cotisation à une mutuelle revêtent, par suite, un caractère indispensable, de même que ses frais de tutelle dès lors que ces dépenses ne sont pas incluses dans les prestations offertes par l’établissement où elle est hébergée ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il convient, dans ces conditions, pour apprécier la capacité contributive de Mme Simone H..., de prendre en compte ces dépenses et de les déduire de l’ensemble de ses ressources avant d’évaluer si celles-ci sont suffisantes pour couvrir l’intégralité de ses frais d’hébergement au foyer logement de Villenouvelle ; qu’ainsi Mme Simone H... ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir lesdits frais d’hébergement ; qu’elle doit, par suite, être admise au bénéfice de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le département du Tarn-et-Garonne n’est pas fondé à se plaindre de ce que Mme Simone H... a été admise au bénéfice de l’aide sociale par la décision attaquée ;

Décide

    Art. 1er.  -  Mme Simone H... est admise à l’aide sociale aux personnes âgés pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer logement de Villenouvelle à compter du 5 juillet 2001, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 mars 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Melle Herry, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer