Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Conjoint - Obligation d’entretien
 

Dossier no 021123

Mme B...
Séance du 7 avril 2004

Décision lue en séance publique le 10 juin 2004

    Vu le recours formé par M. Salah B..., le 7 janvier 2002, tendant à l’annulation d’une décision du 13 septembre 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loire a admis Mme  Haya B... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Loire de Saint-Just-Saint-Rambert, sous réserve d’une participation du seul conjoint égale à la partie de ses ressources excédant le minimum vieillesse, les obligés alimentaires étant exonérés de toute participation en application de l’article 344-5 du code de l’action sociale et des familles ;
    Le requérant soutient que le rétablissement de l’obligation alimentaire pour les frais d’hébergement d’une personne handicapée est illégal ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2004, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 113-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne âgée de 65 ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement ; qu’aux termes de l’article 344-5 dudit code, les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d’aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge à titre principal de l’intéressé lui-même (...) et pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé ; que, conformément aux articles L. 232-1, L. 232-2 dudit code et 22 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, applicables à la date des faits, pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance en établissement, les personnes dépendantes doivent être accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées, conformément au 5 de l’article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales ou dans un établissement de santé visé au 2 de l’article L. 711-2 du code de la santé publique ; qu’aux termes de l’article 132-6 du code de l’action sociale et des familles, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil doivent indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et que la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de leur participation éventuelle ; qu’enfin, conformément aux articles 212 et 214 du code civil, les époux se doivent mutuellement secours et assistance et que la contribution des époux aux charges du mariage s’effectue à proportion de leurs charges respectives ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme  Haya B... qui est née en 1926, et placée depuis 1975, par suite d’une mesure d’internement administratif, bénéficie de la prestation spécifique dépendance en établissement depuis le 1er juin 2000, au titre de son classement dans le groupe iso ressources 2 ; que Mme  B... ne disposant pas de ressources personnelles pour subvenir à ses frais d’hébergement à la maison de retraite de la Loire à Saint-Just-Saint-Rambert, la commission départementale de la Loire l’a admise par décision du 13 septembre 2001, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées sans mise en œuvre en application de l’article L. 344-5 susvisé de l’obligation alimentaire, sous réserve d’une participation égale à la partie de ses ressources dépassant le minimum vieillesse du seul conjoint et requérant ;
    Considérant que les dispositions de l’article L. 344-5 supprimant la participation des débiteurs d’aliments dont l’obligation trouve son fondement dans les articles 205 à 207 du code civil n’ont pour objet ni pour effet d’exclure les frais de placement d’un époux des charges du mariage auxquelles les époux, en vertu de l’article 214 dudit code doivent contribuer à proportion de leurs facultés respectives, ni de supprimer le devoir de secours et d’assistance mutuel entre conjoints institué par l’article 212 ; qu’en l’occurrence, par ailleurs, en tout état de cause, Mme  B... ne relève pas des dispositions de l’article L. 344-5, le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement lui ayant été accordé précisément parce qu’elle est accueillie dans un établissement hébergeant des personnes âgées non visé par celles-ci ; qu’en conséquence, Mme  B... relève bien de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et sa demande doit être appréciée au regard des dispositions de l’article 132-6 qui subordonnent la détermination de la proportion d’aide consentie par les collectivités publiques à la prise en compte de l’aide que peuvent apporter les obligés alimentaires ; que dans ces conditions, la commission départementale de Loire a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en mettant à la charge du requérant, en sa qualité d’époux, une participation qui lui garantit le minimum vieillesse et que, dès lors, son recours ne saurait être accueilli ; qu’en revanche, c’est à tort que ladite commission, en étendant les dispositions de l’article L. 344-5 à la prise en charge des frais d’hébergement dans un établissement qu’elles ne visent pas, exonère de toute participation les obligés alimentaires de Mme  B... et que la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle fait application de ces dispositions ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale de la Loire en date du 13 septembre 2001, est annulée en tant que, par application indue de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, elle exonère de toute participation les obligés alimentaires de Mme  Haya B...
    Art. 3.  -  Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer