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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 021826

Mme M...
Séance du 7 avril 2004

Décision lue en séance publique le 2 juin 2004

    Vu la requête formée le 3 janvier 2002, par laquelle Mme Sylvie M... demande l’annulation de la décision du 8 novembre 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté son recours, tendant à l’annulation d’une décision du préfet du Lot-et-Garonne relative à un indu de revenu minimum d’insertion de 69 429 F ;
    Elle fait valoir que la situation financière de son conjoint ayant changé, cet indu, injustifié, doit être annulé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 24 septembre 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2004, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne est dépourvue de toute motivation et doit être annulée ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Sylvie M... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Sylvie M... n’a jamais été allocataire du revenu minimum d’insertion ; qu’en dépit d’un supplément d’instruction, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer le fondement de l’indu de 69 429 F, mis à sa charge ; que, par suite, la décision du préfet du Lot-et-Garonne relative à cet indu ne peut qu’être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Sylvie M... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 8 novembre 2001 de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne et la décision du préfet du Lot-et-Garonne relatives à l’indu de 69 429 F mis à la charge de Mme Sylvie M... sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2004 où siégeaient Mme Valdès, président, M. Culaud, assesseur et M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2004.
    La République demande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer