Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Pouvoir de modération
 

Dossier no 031187

Mme A...
Séance du 7 mai 2004

Décision lue en séance publique le 10 juin 2004

    Vu la requête du 26 mai 2003, présentée pour Mme Ouarda A... par sa fille, qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne en date du 10 avril 2003, rejetant son recours dirigé contre le refus du préfet du Lot-et-Garonne de lui accorder une remise de la somme de 2 326,61 Euro, qui lui est réclamée en remboursement d’allocations indûment versées au titre du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle croyait de bonne foi que les Assedic communiquaient directement l’ensemble des informations relatives à ses revenus à la caisse d’allocations familiales ; que ses parents, qui ne savent ni lire ni écrire, sont honnêtes et ne sont en rien responsables de ce malentendu regrettable ; qu’elle en est elle-même très affectée et qu’elle n’a pas les moyens financiers de réparer cette erreur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 9 septembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2004, Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ;
    Considérant que M. et Mme Ouarda A..., allocataires du revenu minimum d’insertion en tant que couple avec un enfant à charge, n’ont pas déclaré les revenus que leur fille, Naïma, tirait de ses missions d’intérim et d’indemnités versées par le régime de l’assurance chômage entre février 2000 et avril 2002 ; que le préfet leur a en conséquence réclamé le remboursement des sommes indûment versées au titre du revenu minimum d’insertion à compter du mois de février 2000, pour un montant de 2 326,61 Euro ; que, si la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, elle sollicite une remise gracieuse de cette dette en considération de la bonne foi des intéressés, qui ne savent ni lire ni écrire le français ; qu’elle fait également valoir qu’elle croyait pour sa part de bonne foi que les services des Assedic communiquaient directement l’ensemble des informations relatives à ses revenus à la Caisse d’allocations familiales ; qu’ainsi, au regard des circonstances particulières de l’espèce et compte tenu de la précarité de la situation de M. et Mme Ouarda A... qui ne bénéficient plus du revenu minimum d’insertion depuis le mariage de leur fille et ne disposent donc, pour tout revenu, que des indemnités chômage de M. A..., il sera fait une correcte appréciation des circonstances de l’espèce en leur accordant une remise gracieuse de 30 % de leur dette ; qu’il leur appartient de solliciter un échelonnement du remboursement de la somme qui reste à leur charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Ouarda A... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande ;

Décide

    Art.  1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne en date du 10 avril 2003 est annulée.
    Art.  2. - Une remise gracieuse de 30 % de sa dette est accordée à Mme A..., laissant à sa charge la somme de 1 628,63 Euro.
    Art.  3. - La décision du préfet du Lot-et-Garonne en date du 4 octobre 2002 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer