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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 022365

M. C...
Séance du 30 mars 2004

Décision lue en séance publique le 13 mai 2004

    Vu le recours présenté par M. Bachir C... le 16 juillet 2002, tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2002, par laquelle le préfet a rejeté sa demande de remise d’un indu de 1 035,43 Euro, au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’il a perçue entre avril et août 2001 ;
    Il soutient qu’il a été incarcéré le 6 juillet 2001, et qu’il n’a travaillé qu’une quinzaine de jours d’avril à août ; que les documents prouvant que l’indu est injustifié se trouvent au domicile de son ancienne compagne, qui refuserait de les lui restituer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 20 décembre 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mars 2004, M. Benard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée, repris à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à l’article 1er, et notamment les avantages en natures, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 36 dudit décret « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il est constant qu’au motif que M. Bachir C... avait bénéficié du revenu minimum d’insertion d’avril à août 2001, et n’avait déclaré au titre de cette période aucun revenu, un indu de 1 035,43 Euro, lui a été notifié ; que, le préfet ayant rejeté ses réclamations par une décision en date du 27 mars 2002, M. Bachir C... a, le 8 avril 2002, demandé à la commission départementale d’aide sociale du Finistère la décharge de la somme en litige ; que sa demande ayant été rejetée par une décision du 18 juin 2002, au motif que la restitution de l’indu était justifiée, et que celui-ci résultait de fausses déclarations de la part de l’intéressé, M. Bachir C... a interjeté appel de cette décision par un courrier en date du 16 juillet 2002 ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que M. Bachir C... a perçu, en sus du revenu minimum d’insertion, durant la période en litige, une rémunération moyenne avoisinant 2 800,00 F, par mois au titre d’une activité d’intérimaire exercée pour plusieurs sociétés ; que M. Bachir C... n’a pas déclaré ces revenus et a continué à percevoir le revenu minimum d’insertion au taux plein ; qu’ainsi, le préfet doit être regardé comme fondé à demander à M. Bachir C... la restitution de l’indu correspondant aux sommes perçues au titre du revenu minimum d’insertion entre avril et août 2001 ;
    Considérant toutefois, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que M. Bachir C..., qui a été incarcéré à compter du 6 juillet 2001, ne perçoit que des revenus limités en contrepartie des travaux d’intérêt général qu’il effectue en milieu carcéral ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Bachir C... se trouve dans une situation précaire, qui ne lui permet pas de rembourser en totalité l’indu qui lui a été réclamé ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère et de lui consentir une remise de 30 % des sommes dues, en application de la faculté ouverte par le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et de la famille ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère est annulée.
    Art. 2. - Il est fait remise gracieuse de 30 % de la dette de M. Bachir C..., ce qui laisse à sa charge la somme de 724,80 Euro.
    Art. 3. - La décision préfectorale du 27 mars 2002, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Bachir C... est rejeté.
    Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mars 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer