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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission locale d’insertion (CLI)
 

Dossier no 031613

M. C...
Séance du 7 avril 2004

Décision lue en séance publique le 3 juin 2004

    Vu la requête formée le 5 septembre 2003, et le mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2003, par lesquels M. Agostino C... demande l’annulation de la décision du 19 juin 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours, tendant à l’annulation de la décision du 29 janvier 2003, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu ses droits au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Il fait valoir qu’il effectue de réelles démarches d’insertion ; qu’il n’appartient pas à la commission locale d’insertion de donner un avis conforme sur ses droits au versement de l’allocation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 12 novembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2004, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles « (...) Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant que pour suspendre, par une décision du 29 janvier 2003, le droit de M. Agostino C... comme allocataire du revenu minimum d’insertion, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, en application des dispositions précitées, qu’il n’effectuait pas de réelles démarches d’insertion en ce qu’il ne recherchait comme seul emploi que celui de titulaire d’un contrat emploi solidarité ou d’un contrat emploi consolidé dans une association au sein de laquelle il exerce des fonctions bénévoles ;
    Considérant que M. Agostino C... n’établit pas avoir effectué de réelles démarches d’insertion en recherchant tout autre emploi ;
    Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit cru lié par l’avis donné par la commission locale d’insertion sur la poursuite du versement de l’allocation ; qu’il n’a, par suite, pas méconnu ses pouvoirs ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Agostino C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours, tendant à l’annulation de la décision du 29 janvier 2003, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu ses droits au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Agostino C... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2004, où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer