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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Recours en récupération - Report
 

Dossier no 001082

Mme G...
Séance du 21 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 15 janvier 2004

    Vu le recours formé le 1er mars 2000 par maître F... pour le compte de M. Jacques G... et Mme Colette F..., tendant à l’annulation de la décision du 10 février 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a confirmé la décision du 21 septembre 1999, de la commission d’admission à l’aide sociale de Le Bugue décidant de récupérer contre la donation en date du 21 novembre 1988, de M. et Mme G..., des sommes avancées par l’aide sociale aux personnes âgées au titre de l’aide ménagère pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1999 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 22 octobre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 novembre 2003 Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la demande de report d’audience :
    Considérant que l’avocat des requérants a reçu l’avis d’audience du 21 novembre 2003, par lettre recommandée présentée le 25 octobre 2003 ; qu’il a disposé d’un délai suffisant pour répondre aux observations du conseil général de la Dordogne et a présenté un mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2003, au secrétariat de la commission centrale ; que la commission centrale a pris connaissance de ce mémoire ; que l’affaire étant en état d’être jugée, il n’y a pas lieu d’ordonner le report sollicité ;
    Sur le fond :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles anciennement article 131 du code de la famille et de l’aide sociale : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, anciennement article 146 code de la famille et de l’aide sociale, « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire (...). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Les recours prévus à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession. Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d’admission saisie par le préfet. La commission d’admission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant » ;
    Considérant que Mme Maria G... a bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées au titre de l’aide ménagère, suite à plusieurs décisions de la commission d’admission de Le Bugue, durant la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1999, sauf du 1er juillet 1993 au 1er avril 1995 ; que le coût s’élève à 2 023,27 Euro (13 271,78 F) ;
    Considérant qu’une donation a été enregistrée le 21 novembre 1988, au bénéfice de trois enfants, dont l’un est décédé, pour un montant de 162 000 F ; que cet acte n’a été communiqué que le 5 mai 1999, à l’appui de la demande de renouvellement d’aide ménagère ;
    Considérant que le montant réclamé aux deux bénéficiaires s’élève à 16 464,49 Euro (108 001,28 F), soit pour chacun d’eux une somme de 8 232,25 Euro (54 000,02 F) ;
    Considérant, d’une part, que M. Jacques G... n’était pas partie à la procédure de première instance, son recours ne peut être accueilli ;
    Considérant, d’autre part, que le bien immobilier faisant l’objet de la donation en nue propriété pour un montant de 19 208,58 Euro (126 000 F) est habité par la donatrice en qualité d’usufruitière ; que la récupération demandée pourrait être de nature à entraîner des troubles dans la jouissance de cette habitation ; qu’il y a lieu de reporter au décès de la donatrice la récupération de la créance sur les deux donataires ; qu’ainsi la décision de la commission départementale du 10 février 2000 doit être réformée en ce qu’elle a de contraire ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours de M. Jacques G... est rejeté.
    Art. 2. - La récupération de la créance du département est reportée au décès de Mme Maria G...
    Art. 3. - La décision de la commission départementale du 10 février 2000 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 novembre 2003, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Denise, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer