Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Foyer
 

Dossier no 030213

M. M...
Séance du 1er avril 2004

Décision lue en séance publique le 3 juin 2004

    Vu le recours en date du 4 novembre 2002 formé par M. René M... tendant à l’annulation de la décision du 5 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Marseille en date du 7 janvier 2002 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    Le requérant observe que les ressources de son fils, apprenti, ont été retenues dans le calcul des ressources du foyer et qu’il ne perçoit plus d’allocations familiales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les observations de la caisse primaire d’assurance maladie de Marseille du 17 juillet 2003 ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 10 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er avril 2004, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale « (...) Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1 - Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2 - Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3 - Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant que selon l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 61-1 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 13 830,18 Euro au 1er janvier 2001, pour un foyer composé de quatre personnes ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. René M... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 17 décembre 2001 ; que la période de référence se situe entre le 1er décembre 2000 et le 30 novembre 2001 ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 861-2 précité, M. Jean-Luc M..., apprenti, fait partie du foyer ; que ses ressources doivent être retenues à ce titre ; que, d’autre part, selon l’attestation établie le 25 mai 2002 par la caisse d’allocations familiales de Marseille, le versement des prestations familiales au requérant a cessé à compter du 1er juillet 2002 ; que cette cessation est sans incidence puisqu’elle se situe au-delà de la période de référence susmentionnée ; qu’ainsi le requérant a perçu des allocations aux adultes handicapés, des salaires, des prestations familiales pour un montant de 23 444,04 Euro ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 13 830,18 Euro ; qu’ainsi c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Marseille lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours formé par M. René M... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer