Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Demande nouvelle
 

Dossier no 030747

Mme B...
Séance du 4 février 2004

Décision lue en séance publique le 8 juin 2004

    Vu le recours formé le 20 janvier 2002, par Mme Françoise B..., tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2001, de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle qui a confirmé la décision du 11 juillet 2001, de la caisse primaire d’assurance maladie de Vandœuvre les Nancy, rejetant sa demande du 4 juin 2001, tendant à obtenir le renouvellement à compter du 1er septembre 2001, du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’attribution ;
    La requérante soutient que ses ressources sont modestes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 14 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 février 2004, Mme Rinquin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d’une couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861.4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861.2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 14 p. 100 du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-18 du code de la sécurité sociale « Le renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé est demandé au moins deux mois avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues au I de l’article R. 861-16. Les dispositions du II de l’article R. 861-16 et de l’article R. 861-17 sont applicables à ce renouvellement » ;
    Considérant enfin, que le décret no 2001-24 du 9 janvier 2001, relatif à la détermination du plafond de ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé à 6 585,80 Euro (43 200 F), le plafond au 1er janvier 2001, pour une personne seule ;
    En ce qui concerne la demande de Mme Françoise B..., tendant à obtenir le renouvellement à compter du 1er septembre 2001, du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant que Mme Françoise B... a été admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé jusqu’au 31 août 2001 ; que sa demande de renouvellement du 4 juin 2001, a été formulée dans les délais imposés par les dispositions de l’article R. 861-18 du code de la sécurité sociale susvisé ;
    Sur le fond ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Françoise B..., qui est mariée, a demandé le renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 4 juin 2001 ; que la période de référence se situe du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 ; que durant cette période le couple a perçu des salaires pour un montant total de 16 631,79 Euro (109 097,39 F) ; qu’un forfait logement égal à 989,55 Euro (6 491 F), calculé sur la base de 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé de deux personnes, s’ajoute aux ressources et les porte à 17 621,34 Euro (115 588,39 F) ; que la circonstance que les époux B... aient supporté une période de chômage à compter de novembre 2001, est sans incidence sur la décision attaquée qui prend en compte les ressources perçues sur la seule période de référence ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 9 878,70 Euro (64 800 F) ; qu’ainsi l’intéressée dispose de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel de ressources retenu en l’espèce ; qu’il y a lieu, pour ce motif, de lui refuser le renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Françoise B... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 février 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer