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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Juridictions de l’aide sociale. -  Compétence
 

Dossier no 022072

M. V...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 10 juin 2004

    Vu enregistré la requête de M. Alain V..., tuteur de M. René-Pierre V..., en date du 26 juin 2002, tendant qu’il plaise à la Commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 19 mars 2002, réduisant la récupération sur succession au titre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune à 600 200 F (91 500 Euro), au motif qu’il se voit dans l’obligation, dans l’intérêt de M. René-Pierre V..., de solliciter l’application de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles sur la base de l’article 2 paru au Journal officiel du 5 mars 2002, c’est-à-dire antérieurement au 19 mars 2002 ; que le placement en assurance vie permet de garder en l’état le capital qui vous revient de droit au décès de l’intéressé, mais donne à M. René-Pierre V... la faculté de bénéficier des plus-values ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône en date du 7 août 2002, tendant au rejet de la requête par les moyens que, concernant le bien-fondé de la récupération, l’article 132-8 du code de l’action sociale et des familles (non modifié par la loi du 24 janvier 1997), dispose que « Des recours sont exercés par le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune » ; qu’en application de ces dispositions la commission départementale d’aide sociale a décidé, dans sa séance du 19 mars 2002, le maintien du recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune mais a ramené à 91 500 Euro le montant de la récupération de la créance départementale, considérant la situation modeste de M. René-Pierre V... ; qu’en effet l’article 344-5, alinéa 2, (loi no 2002, article 2) du code de l’action sociale et des familles dispose « Les sommes versées au titre de l’aide sociale pour les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les foyers ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune ; qu’en l’espèce, M. René-Pierre V... a bénéficié, au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées, de la prise en charge de ses frais d’hébergement en accueil de jour au foyer Saint-Léonard pour la période allant du 1er janvier 1982 au 30 novembre 1999, soit antérieurement à ce nouveau dispositif ; qu’au surplus le recours en récupération a été exercé par l’exposant le 16 mars 2000, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif ; que les juridictions de recours et d’appel doivent statuer sur le bien-fondé de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale à la date où elle est intervenue et selon la législation applicable à cette date ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à l’audience de la Commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, si le juge de l’aide sociale doit statuer sur la remise ou à la modération de la créance de l’aide sociale même sans être saisi de conclusion à cette fin, il ne saurait statuer au-delà des conclusions dont il est saisi pour contester la décision des premiers juges ; que M. Alain V..., tuteur de M. René-Pierre V..., admet expressément le montant de la modération décidé par les premiers juges ; que d’ailleurs et même s’ils ont statué au-delà de la demande formulée devant l’administration ceux-ci ont fait une exacte appréciation de la situation financière et sociale de M. René-Pierre V... pour ramener la créance de 700 000 F à 600 200 F (91 500 Euro) ;
    Considérant que la commission d’admission à l’aide sociale de Givors a statué le 16 mars 2000 sur l’action en récupération introduite par le président du conseil général du Rhône ; qu’à cette date, la situation juridique litigieuse étant ainsi constituée, la loi applicable était celle en vigueur à la date du fait générateur de la récupération décidée par la commission d’admission à l’aide sociale de Givors ; que si la loi du 4 mars 2002, publiée le 5 mars et codifiée à l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, était entrée en vigueur antérieurement à la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 19 mars 2002, et dispose que les sommes versées par l’aide sociale au titre de l’hébergement et de l’entretien des personnes handicapées en foyer « ne font pas l’objet de recouvrement à l’encontre du bénéficiaire » lorsque celui ci est revenu à meilleur fortune, ce qui ne vise d’ailleurs, expressis verbis, que le « recouvrement » de la créance et non sa détermination par l’instance d’admission et le juge de l’aide sociale, ses dispositions n’ont pas, en l’absence de disposition transitoire de la loi en décidant autrement, eu pour effet de permettre son application aux décisions de récupération même non définitives intervenues antérieurement à son entrée en vigueur ; que d’ailleurs une solution contraire serait inéquitable en conduisant par l’effet du seul recours contentieux formulé pour des motifs non fondés lorsqu’il a été introduit à la décharge de la récupération pour les personnes ayant introduit un tel recours alors que les autres, par ailleurs placées dans la même situation qui ne l’auraient pas fait, alors même d’ailleurs éventuellement qu’elles eussent été fondées à le faire, ne seraient pas déchargées ;
    Considérant que si, en faisant valoir que le placement de la somme litigieuse sur un contrat d’assurance vie permettrait à l’aide sociale de récupérer le capital recherché au décès du requérant, M. René-Pierre V... entend demander le report de la récupération à la date de son décès ; il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à cette demande ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. René-Pierre V... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer