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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions relatives aux requérants. -  Qualité pour agir
 

Dossier no 002205

Mme B...
Séance du 16 juin 2004

Décision lue en séance publique le 9 juillet 2004

    Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2000, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Marc D..., pour le compte de M. Michel D..., demeurant 38, rue de Planque, 59128 Flers-en-Escrebieux ; M. Marc D... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 20 septembre 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté la demande de M. Michel D... tendant à l’annulation de la décision du 6 août 1997, par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Douai Nord-Est a décidé la récupération d’une somme de 211 232,31 F (32 202,16 Euro) sur la succession de Mme Valentine B... veuve D..., dans la limite de l’actif net successoral ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2001, présenté par le département du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n’apporte aucune précision à l’appui de sa requête ; qu’il n’a pas qualité pour relever appel de la décision contestée de la commission départementale d’aide sociale du Nord ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 14 août 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juin 2004, Mlle Herry, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 6 août 1997, la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Douai Nord-Est a décidé la récupération d’une somme de 211 232,31 F (32 202,16 Euro) sur la succession de Mme Valentine B... veuve Debarge, dans la limite de l’actif net successoral, au titre des prestations d’aide sociale dont celle-ci a bénéficié à l’occasion de son placement en maison de retraite du 11 septembre 1992 au 1er mars 1997, date de son décès ; que, saisie d’un recours formé, pour le compte de M. Michel D..., fils de l’intéressée, par M. Marc D..., député du Nord et conseiller municipal de Douai, la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé cette récupération par une décision du 20 septembre 2000 ; que M. Marc D... relève appel de cette dernière décision ;
    Considérant que M. Marc D..., qui déclare agir au nom de M. Michel D..., n’a produit aucun mandat l’habilitant à représenter ce dernier, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée en ce sens par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ; que, dès lors, le recours formé devant la commission départementale d’aide sociale du Nord par M. Marc D..., qui n’a pas qualité pour agir au nom de M. Michel D..., n’était pas recevable ; que, par suite, M. Marc D... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée du 20 septembre 2000, cette commission a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Douai Nord-Est du 6 août 1997 ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Marc D... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 juin 2004, où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 juillet 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer