Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours. -  Collectivité débitrice de l’aide sociale
 

Dossier no 032239

Mlle T...
Séance du 24 mai 2004

Décision lue en séance publique le 3 juin 2004

    Vu le recours formé par le président du conseil général du Pas-de-Calais, enregistré le 2 octobre 2003, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, tendant à déterminer le domicile de secours de Mlle Thérèse T... pour l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Il soutient que Mlle Thérèse T... n’a pu acquérir un domicile de secours dans le Pas-de-Calais, ayant été hébergée dans différents établissements religieux de Loire-Atlantique et des Alpes-de-Haute-Provence, ne faisant pas partie des établissements définis par la loi no 75-535 du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales, après sa résidence à l’établissement hospitalier de l’institut Calot situé à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2004, du président du conseil général de la Loire-Atlantique, qui considère que le domicile de secours de Mlle Thérèse T... ne se trouve pas dans son département,  ;
    Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2004, du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, qui soutient que la résidence de Mlle Thérèse T... à Mane (Alpes-de-Haute-Provence), de 1986 à 1994, ne permet pas de fixer le domicile de secours de l’intéressée dans ce département, cette dernière ayant été accueillie dans une maison de retraite gérée par une communauté religieuse, qui correspond à un établissement sanitaire et social au sens de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 8 mars 2004, informant les parties de la date de la tenue de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mai 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...), qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement (...). Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-3 du même code : « Le domicile de secours se perd : (...) 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...) » et qu’aux termes de l’article L. 122-4 du même code : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-2 » ; que saisi dans les conditions de ce dernier article par un président de conseil général recevable à le faire, il appartient, toutefois, au juge de l’aide sociale de mettre en cause les autres départements où l’assisté est susceptible d’avoir son domicile de secours et de statuer à leur encontre ; qu’ainsi la commission centrale d’aide sociale a mis en cause dans la présente instance les départements de Loire Atlantique et des Alpes-de-Haute-Provence où Mlle Thérèse T... a résidé dans des communautés religieuses après avoir quitté les fonctions d’assistante sociale qu’elle exerçait à l’institut Calot de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) et avant d’être admise à la maison de retraite de Marseille ; que la circonstance que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône avait antérieurement à sa saisine du président du conseil général du Pas-de-Calais saisi les présidents des conseils généraux de la Loire-Atlantique et des Alpes-de-Haute-Provence qui lui avaient retourné le dossier et n’avaient pas saisi la commission centrale d’aide sociale n’est pas de nature à interdire à celle-ci, après avoir mis en cause le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence de statuer à l’encontre du département des Alpes-de-Haute-Provence dans la présente instance, comme il y a lieu de le faire ;
    Considérant que Mlle Thérèse T..., née le 10 octobre 1917, est hébergée depuis le 3 août 1994, à la maison de retraite Saint-Raphaël de Marseille, qui a été autorisée par arrêté du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 1992 ; que ce séjour dans cet établissement social a été sans incidence sur son domicile de secours, conformément aux dispositions précitées ; qu’il résulte de l’instruction qu’elle a précédemment vécu dans diverses communautés religieuses, à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), où elle travaillait, de 1951 à 1982, puis à Nantes (Loire-Atlantique) de 1982 à 1986, enfin à Mane (Alpes-de-Haute-Provence) à partir de 1986 et jusqu’à son accueil à la maison de retraite susmentionnée ; que cette résidence dans les Alpes-de-Haute-Provence durant plus de trois mois au sein d’une communauté située dans le même lieu qu’une maison de retraite privée dont, en toute hypothèse, il ne ressort d’aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale non plus des termes du mémoire en date du 10 mai 2001 du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence qu’elle était bien autorisée, ce que n’allègue même pas le président du conseil général, ne peut être considérée comme une résidence dans un établissement social au sens des dispositions précitées, et lui a ainsi permis d’acquérir un domicile de secours dans ce département avant d’entrer dans la maison de retraite Saint-Raphaël de Marseille ; qu’ainsi, et en toute état de cause, le domicile de secours de Mlle Thérèse T... doit être fixé dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

Décide

    Art. 1er. - Le domicile de secours de Mlle Thérèse T... est fixé dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mai 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer