Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération. - Succession. - Modération. - Personnes âgées
 

Dossier no 021349

Mme S...
Séance du 27 mai 2004

Décision lue en séance publique le 22 juin 2004

    Vu le recours formé le 19 février 2002, par M. le président du conseil général de l’Aisne tendant à l’annulation de la décision du 19 février 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a infirmé la décision du 8 novembre 2001, de la commission d’admission à l’aide sociale de Braine décidant de récupérer contre la succession de Mme Solange S..., la totalité des sommes avancées par l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’aide ménagère du 1er janvier 1992 au 14 novembre 1999 date de son décès, d’un montant de 25 594,00 Euro (167 889,85 F) au motif de manque de justification de la demande d’aide sociale formulée par Mme Solange S... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 21 avril 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2004, Mme Denise, rapporteur, Mme Ghislaine P... et ses observations et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles anciennement article 131 du code de la famille et de l’aide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, anciennement article 146 code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande 3o Contre le légataire... Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 4-1 (décret 83-875 du 28 septembre 1983) (décret no 97-426 du 28 avril 1997 article 14) ; « Le recouvrement sur succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, anciennement l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier crée par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983, s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 45 734,71 Euro (300 000 F) antérieurement 38 112,25 Euro (250 000 F). Seules les dépenses supérieures à 762,25 Euro (5 000 F) antérieurement 152,45 Euro (1 000 F), et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 : « Lorsque les décision administratives d’admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l’indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l’autorité qui a pris la décision... » ;
    Considérant que Mme Solange S... a bénéficié des services d’une aide ménagère du 1er janvier 1992 au 14 novembre 1999 date de son décès ; que le coût résiduel s’élève à 25 594 Euro (167 889,85 F) ;
    Considérant qu’en vertu des textes précités cette somme est récupérable sur le montant de l’actif net successoral ; que celui-ci s’élève à 60 290 Euro (395 477 F) ;
    Considérant que le 8 novembre 2001, la commission d’admission d’aide sociale de Braine a décidé de récupérer sur la succession de Mme Solange S... le montant des sommes avancées par l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’aide ménagère dans la limite de l’actif net successoral ; que le 19 février 2002, la commission départementale à l’aide sociale de l’Aisne a infirmé cette décision pour faute de justification de la demande d’aide sociale ;
    Considérant que les héritiers de Mme Solange S... contestent l’authenticité de la signature de leur mère sur la demande d’aide sociale du 7 avril 1992, comparativement à celle de la carte d’identité ; qu’ils remettent en cause la demande d’aide sociale de leur mère ;
    Considérant que Mme Solange S... a bien bénéficié des services d’une aide ménagère du 1er janvier 1992 au 14 novembre 1999 date de son décès ; que le coût résiduel s’élève à 25 594,00 Euro (167 889,85 F) ; que compte tenu de l’abattement prévu dans les textes précités le département ne peut récupérer que 14 555,42 Euro (95 477,29 F), sur la partie disponible après abattement de l’actif net successoral qui s’élève à 60.290 Euro (395 477 F) ;
    Considérant que la réalité des prestations accordées à Mme Solange S... est établie dans les faits ; que les dépenses avancées par le département à cette occasion sont incontestables ; qu’en admettant même que la demande n’ait pas été signée initialement par Mme Solange S..., la situation de fait ainsi créée pendant près de sept ans met en droit le département de procéder à la récupération envisagée ; que dans cette hypothèse le manque d’information alléguée n’est pas de nature à remettre en cause la récupération des sommes dues ;
    Considérant en tout état de cause que si Mme Solange S... a bénéficié de services d’aide ménagère sur la base de documents incomplets, cette hypothèse est de nature à justifier également ladite récupération en application de l’article 9 du décret précité du 2 septembre 1954 ;
    Considérant qu’il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de récupérer sur l’actif net successoral les sommes avancées par le département dans la limite de l’actif net disponible ; qu’ainsi la décision de la commission départementale de l’Aisne du 19 février 2002 doit être annulée ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 19 février 2002, de la commission départementale de l’Aisne est annulée.
    Art. 2. - La récupération de la créance du département de l’Aisne sur la succession de Mme Solange S... est admise à concurrence de 14 555,42 Euro (95 477,29 F).
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer