Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Personnes handicapées. - Hébergement. - Recours en récupération. - Succession
 

Dossier no 022077

M. D...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 10 mai 2004

    Vu enregistrée le 23 septembre 2002, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête présentée par les époux D..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler subsidiairement réformé la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Savoie en date du 21 juin 2002, en tant qu’elle décide à leur encontre d’une récupération de 16 984 Euro, sur la succession de leur fils Michel, par les moyens que celui-ci n’a jamais été hébergé dans une structure relevant de la compétence du département ; qu’ils en ont eu la charge effective et constante au sens de l’article L. 245-6-6 du code de l’action sociale et des familles ; que les frais d’obsèques n’ont pas été pris en compte ; que la récupération ne peut s’appliquer que sur la partie de l’actif net successoral excédant 300 000 F (45 734,70 Euro) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 31 juillet 2003 le mémoire en défense du président du conseil général de la Savoie tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission départementale d’aide sociale a décidé l’abandon de la créance d’hébergement ; que « les héritiers ne prévoyant pas la prise en charge des frais d’obsèques » (sic) c’est à juste titre que la commission départementale d’aide sociale a recouvré 16 984,04 Euro ;
    Vu enregistré le 8 septembre 2003, le mémoire en réplique des époux D... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que pour contester les frais d’hébergement ils ont pris en compte la consultation complémentaire d’un notaire ainsi motivée (au dossier) « (si) le frère ne renonce pas, il convient dans ce cas de recouvrer la créance d’allocation compensatrice sur la part d’actif successoral supérieure à 5 734,76 Euro, quelle que soit la qualité des personnes qui reçoivent l’héritage soit la somme de 6 989,64 Euro » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale doit en l’absence de motivation être regardée comme ayant adopté la position indiquée par l’administration après consultation notariale figurant au document d’instruction de première instance « (si) le frère ne renonce pas, il convient dans ce cas de recouvrer la créance d’allocation compensatrice pour tierce personne sur la part d’actif successoral supérieure à 45 734,71 Euro, quelle que soit la qualité des personnes qui reçoivent l’héritage soit la somme de 16 984,04 Euro » ;
    Considérant toutefois que si le recours prévu au a de l’article L. 132-8 est bien dirigé contre la succession, chacun des héritiers est néanmoins tenu personnellement à raison de sa part dans ladite succession ; qu’il peut en tant qu’il est recherché et ne peut l’être que dans cette limite, se prévaloir de l’exonération de la récupération prévue en faveur des personnes qui ont assumé la charge effective et constante de la personne handicapée prévue à l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que telle a été la situation des époux D... en ce qui concerne leur fils Michel, et qu’il ne peut donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens subsidiaires relatifs au quantum de la récupération, être procédé à une récupération à leur encontre, contrairement à ce qu’indiquait l’administration devant la commission départementale d’aide sociale à hauteur de leur part dans la succession ;
    Considérant que M. Alain D... n’a pas formulé appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale dont la notification en ce qui le concerne ne figure d’ailleurs pas au dossier ; qu’il est ainsi en l’état, n’ayant en tout état de cause pas renoncé à la succession au vu du dossier, redevable de la créance à hauteur de sa part dans la succession ; que toutefois, il est toujours recevable à faire appel à la commission centrale d’aide sociale, si la décision ne lui avait pas été notifiée, dans les deux mois de sa notification à venir ; qu’en l’état les époux D... n’ont en tout état de cause formulé aucune conclusion concernant M. Alain D... ; qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de ne statuer à l’exonération de la récupération qu’en ce qui concerne les époux D... ;
    Considérant qu’il n’y a pas en réalité de litige en ce qui concerne les frais d’hébergement, non recouvrés en l’état ;

Décide

    Art. 1er. - Il n’y a lieu à aucune récupération à l’encontre de M. Georges et Mme Paulette D... des arrérages d’allocation compensatrice versés à leur fils, Michel, par le département de la Savoie.
    Art. 2. - Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Savoie et de la commission d’admission à l’aide sociale de Chambéry Sud en date des 21 juin 2002 et 5 mars 2001, sont annulées en tant qu’elles décident de la récupération prévue à l’article premier.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer