Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération. - Aide ménagère. - Donation. - Personnes âgées
 

Dossier no 020492

M. R...
Séance du 5 mai 2004

Décision lue en séance publique le 22 juin 2004

    Vu le recours formé le 15 octobre 2001, présenté par Me D... pour le compte de M. Albert R..., tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision du 15 septembre 1997, de la commission d’admission à l’aide sociale de Frontignan décidant de récupérer contre la donation des 23 février 1982 et 14 décembre 1983 de M. Antonio R..., père du requérant, au profit de ses enfants la totalité des sommes avancées par l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’aide ménagère durant la période du 1er novembre 1983 au 1er mai 1997, d’un montant de 23 374,89 Euro (153 329 F) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 12 juin 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2004, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, anciennement article 131 du code de la famille et de l’aide sociale, « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, anciennement article 146 code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande 3o Contre le légataire... Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Les recours prévus à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, anciennement article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale ;
    En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire ; En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession. Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d’admission saisie par le préfet. La commission d’admission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 4-1 (décret 83-875 du 28 septembre 1983) (décret no 97-426 du 28 avril 1997 article 14) « Le recouvrement sur succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, anciennement l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier crée par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983, s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 45 734,71 Euro (300 000 F) antérieurement 38 112,25 Euro (250 000 F). Seules les dépenses supérieures à 762,25 Euro (5 000 F) antérieurement 152,45 Euro (1 000 F), et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant que M. Antonio R... décédé le 13 février 1999, a bénéficié des services d’aide ménagère du 1er novembre 1983 au 1er mai 1997 ; qu’une demande avait été déposée le 14 novembre 1983 ; que le coût résiduel des frais s’élève à 23 374,89 Euro (153 329 F) ;
    Considérant que M. Antonio R... a fait donation le 23 février 1982 et le 14 décembre 1983 au profit de ses enfants de biens immobiliers ; que la part de M. Albert R... est évalué à 16 110,34 Euro (105 676,91 F) ; que ces donations sont intervenues dans les cinq ans précédant la première demande et postérieurement à la demande d’aide ménagère ; et qu’en vertu des textes précités les sommes avancées par le département sont récupérables ;
    Considérant que le 15 septembre 1997, la commission d’admission de Frontignan a décidé de récupérer le montant des sommes avancées par l’aide sociale sur la donation du 14 décembre 1983, de M. Antonio R... envers son fils M. Albert R... ; qu’aucun appel de cette décision n’a été enregistré dans le délai de deux mois à compter de la notification faite à l’intéressé le 27 octobre 1997 ; qu’ainsi le 19 juillet 2001, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté le recours de M. Albert R... pour forclusion ;
    Considérant que M. Albert R... avait saisi le tribunal administratif le 17 octobre 2000, qui a renvoyé le dossier auprès du Conseil d’Etat le 6 novembre 2000 ; que le dossier a été retransmis auprès de la commission départementale ; que cette démarche n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux qui était expiré ;
    Considérant à titre subsidiaire que le requérant réfute la valeur juridique de la décision de la commission d’admission ; que le décret d’application de la loi de 1983 n’est intervenu qu’en avril 1997 ; que l’abattement de 300 000 F devrait selon lui être appliqué ;
    Considérant que le recours entrepris par le département porte sur une donation et non sur une succession ; qu’en l’espèce l’abattement sur succession ne peut donc s’appliquer ; que les sommes réclamées sur une donation sont dues au premier franc ; que le département bénéficie de la prescription trentenaire ;
    Considérant qu’il est incontestable qu’aucun appel n’a été enregistré dans les deux mois de la notification de la décision de la commission d’admission ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale a fait une exacte application des textes en vigueur ; que le recours de M. Albert R... ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Article premier : Le recours de M. Albert R... est rejeté.
    Article 2 : La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer