Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération  - Donation  - Modération  - Personnes handicapées
 

Dossier no 022081

M. F...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 25 mai 2004

    Vu enregistrée la requête de M. et Mme Pierre F... en date du 22 juillet 2002, tendant qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 18 juin 2002, confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Ollioules du 11 janvier 2002, récupérant la somme de 289 492,92 F (44 132,92 Euro), à l’encontre des donataires au motif que leurs enfants ne peuvent régler cette somme car leur bien est invendable ; que les maisons sont très anciennes avec un commerce bruyant ; que pour M. Frédéric F..., la maison est louée aux établissements Casino ; que pour Mlle Marie-Pierre F..., la maison est louée à un boulanger ; que leurs enfants leurs versent une somme de 230,00 Euro, par mois chacun pour subvenir à leurs besoins ; que lorsque c’est l’épouse ou les enfants qui assument la charge de la personne handicapée, l’allocation compensatrice n’est pas récupérable ; qu’elle ne sait plus à quel saint se vouer ;
    Vu les observations du président du conseil général du Var en date du 12 septembre 2002, tendant au rejet de la requête par les moyens que M. Pierre F... est bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne depuis le 1er octobre 1988 ; que la créance départementale s’élève à 88 265,88 Euro ; que par acte du 23 décembre 2000, l’intéressé a fait donation de ses biens pour un montant de 91 469,41 Euro ; que cette donation étant intervenue après l’octroi de l’aide, le département est habilité à exercer à l’encontre des donataires un recours en récupération des sommes avancées jusqu’à concurrence de la donation conformément aux dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le Code Civil ;
    Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant que par une décision du 20 janvier 1998, la COTOREP a accordé à M. Pierre Jean F... une allocation compensatrice au taux de 80 % du 1er décembre 1998 au 1er février 2003 ; que le 11 janvier 2001, la commission d’admission à l’aide sociale d’Ollioules a décidé de la récupération de la somme de 289 492,95 francs (44 132,92 Euro), à l’encontre des deux donataires Mme Marie Pierre F... et M. Frédéric F... ; qu’en sa séance du 18 juin 2001, la commission départementale du Var a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée ; devenu l’article 132-8 2e du code de l’action sociale et des familles « Des recours sont exercés par le département (...) b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq années qui ont précédé cette demande » ; que par acte en date du 23 décembre 2000, par devant maître Ghislaine L..., notaire à Le Beausset, M. et Mme Pierre Jean F... ont fait donation d’une maison à usage commercial et d’habitation à leur fille, Mlle Marie-Pierre F..., d’une valeur de 600 000,00 francs (91 469,41 Euro), et à leur fils M. Frédéric F..., d’un immeuble d’une valeur de 600 000,00 francs (91 469,41 Euro) ; que la créance départementale s’élève à 578 985,89 francs (88 265,88 Euro), au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne servie par ce département depuis le 1er octobre 1988 ; que si les requérants font état, sans d’ailleurs l’établir, de la difficulté de vendre les immeubles antérieurement donnés, la valeur à retenir est celle stipulée dans l’acte de donation ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée postérieurement à la date de dépôt des dossiers d’aide sociale entrant ainsi dans le champ d’application des prévisions du b de l’article 146 du code précité ;
    Considérant que l’acquittement par les enfants de leurs obligations alimentaires à l’égard de leurs parents, n’est pas à lui seul, de nature à interdire la récupération litigieuse ;
    Considérant que les dispositions relatives à l’absence de récupération sur les personnes ayant assuré la charge de la personne handicapé sont applicables au recours contre la succession mais non au recours contre le donataire ;
    Considérant que le défaut d’information du demandeur d’aide sociale et de son entourage au moment de la demande d’aide est par lui-même sans incidence sur la légalité et, par lui même et à lui seul, sur le bien fondé de la récupération ; qu’ainsi les requérants ne sauraient solliciter que ne soient récupérés que les arrérages versés à compter de 1998 où ils auraient été seulement informés de la possibilité de récupération des prestations avancées ;
    Considérant que les requérants soulèvent que leurs enfants ne peuvent régler cette somme car le bien est invendable ; que si les maisons sont très anciennes et qu’elles sont louées à des commerçants, les éléments qu’ils ont fournis dans le dernier état de l’instruction sur les revenus des ménages des donataires (les revenus de l’époux de Mme S... ne sont pas précisés) constitués de traitements et salaires et de revenus de loyer ne justifient pas, compte tenu de leurs charges et eu égard au montant de la donation et à celui des prestations avancées par l’aide sociale, remise ou modération de la créance de l’aide sociale, étant précisé que la situation financière des donateurs n’a pas lieu d’être prise en compte dans l’appréciation de la situation de revenu et de patrimoine des donataires pour ce qui concerne le prononcé d’une remise ou d’une modération de la créance de l’aide sociale ; qu’il n’est ainsi pas établi à la date de la présente décision, que compte tenu des ressources et de la situation patrimoniale des enfants de M. et Mme Pierre Jean F..., leur situation est de nature à justifier une remise ou une modération de la créance d’aide sociale ; qu’il leur appartient de demander des délais de paiement auprès du trésorier payeur départemental ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. et Mme Pierre F... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004, où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 25 mai 2004

    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer