Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération -Retour à meilleure fortune - Révision de la décision d’admission à l’aide sociale
 

Dossier no 020354

Mme M...
Séance du 17 mars 2004

Décision lue en séance publique le 17 juin 2004

    Vu le recours formé par l’union départementale des associations familiales de la Charente 16, le 22 janvier 2002, tendant à l’annulation d’une décision du 9 novembre 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a prononcé la récupération pour retour à meilleure fortune, à concurrence de 15 244,90 Euro (100 000 F), des sommes avancées par le département au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, du 29 mai 1996 au 29 mai 2001, à Mme Germaine M... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de l’hôpital de Confolens, au motif que celle-ci n’a pas déclaré lors de la 1re demande d’admission au bénéfice de cette aide un montant de capitaux placés de 17 932,56 Euro (117 629,85 F) ;
    L’union départementale des associations familiales 16 soutient que Mme Germaine M... possédait déjà ce capital lors de la 1re demande ; que celle-ci a été faite par l’établissement qui, en principe, n’indique pas le patrimoine mobilier du demandeur.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle Sauli, rapporteur, en son rapport ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées (...) sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 % (...) ; qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du Code civil qui à l’occasion de toute demande d’aide sociale sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants ; qu’aux termes de l’article 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, les décisions administratives prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, peuvent faire l’objet d’une révision avec répétition de l’indu, devant l’autorité qui a pris la décision. La procédure de révision est engagée par le préfet ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Germaine M... placée à la maison de retraite de l’hôpital de Confolens depuis le 29 mai 1996, ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement ; que par décision du 29 octobre 1996, la commission d’admission à l’aide sociale de Limoges l’a admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées du 29 mai 1996 au 29 mai 2001 sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et du reversement intégral de l’allocation logement ; que les sommes avancées à ce titre se sont élevées à 44 480,31 Euro (291 771,72 F) ; que, lors de la demande de renouvellement de l’aide le 6 mars 2001, le curateur de Mme Germaine M... ayant déclaré des capitaux placés pour un montant de 17 933,32 Euro, la commission départementale de la Haute-Vienne par décision en date du 9 novembre 2001, estimant que Mme Germaine M... était revenue à meilleure fortune, a prononcé la récupération de la créance départementale à concurrence de la différence entre les capitaux non déclarés et les capitaux déclarés pour un montant de 2 942,52 Euro lors de la demande initiale, soit 15 244,90 Euro ;
    Considérant que l’union départementale des associations familiales de la Charente 16 soutient que Mme Germaine M... possédait déjà cette somme à la date d’entrée à la maison de retraite de Confolens et - pour justifier l’absence de mention de celle-ci que la 1re demande a été faite par l’établissement qui en principe ne déclare pas le patrimoine immobilier ; que néanmoins, il ressort des pièces au dossier que si la demande d’aide sociale a bien été faite par l’établissement d’hébergement de Mme Germaine M..., l’union départementale des associations familiales de la Charente 16 a quand même été sollicitée pour compléter le dossier établi par le centre communal d’aide sociale en fournissant tous les justificatifs des ressources et capitaux placés de celle-ci ; que, c’est bien l’union départementale des associations familiales de la Charente 16 qui, par courrier du 3 septembre 1996, attestait que Mme Germaine M... ne possédait aucun patrimoine immobilier, mais percevait une retraite et justifiait de capitaux placés pour un montant de 2 942,52 Euro (19 301,64 F) ; que dans ces conditions, la valeur du patrimoine n’ayant pas été augmentée de cette somme Mme Germaine M... ne peut pas être considérée comme revenue à meilleure fortune ; qu’en revanche, la décision de la commission d’admission de Limoges du 29 octobre 1996, l’admettant au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ayant été prise sur la base d’une déclaration incomplète, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en procédant, dans les conditions prévues à l’article 9 du décret de 2 septembre 1954, à une révision de cette décision sur la base des ressources connues lors de la 1re demande, augmentées d’un revenu produit sur l’ensemble de la période par les capitaux non déclarés estimé à 2 591,63 Euro (17 000 F), avec répétition de cet indu ; que dès lors la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle a maintenu la décision de la commission d’admission du 24 juillet 2001, de récupérer sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune la somme de 15 244,90 Euro (100 000 F) au titre des sommes avancées par le département à Mme Germaine M... du 29 mai 1996 au 29 mai 2001 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne en date du 9 novembre 2001, ensemble la décision du 24 juillet 2001, de la commission d’admission, en tant qu’elle décide la récupération de la somme de 15 244,90 Euro pour retour à meilleure fortune, est annulée.
    Art. 2.  -  Le montant de la créance départementale indûment versée à Mme Germaine M... qui doit être soumise à répétition est évaluée à 2 591,63 Euro.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mars 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer