Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération. - Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 032201

M. T...
Séance du 24 mai 2004

Décision lue en séance publique le 3 juin 2004

    Vu le recours formé pour M. Jacques T... enregistré le 31 décembre 2002, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, tendant à la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn en date du 25 octobre 2002, qui a rejeté son recours contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Lavaur du 29 avril 2002, prononçant à son encontre la récupération de la somme de 230 240,06 F (35 099,87 Euro), au titre du retour à meilleure fortune ;
    Il soutient que son maintien à domicile nécessite une présence quasi permanente auprès de lui ; que l’aide qu’il reçoit de son oncle et de son frère représente 87,5 % du coût de ce maintien à domicile ; que le montant du remboursement demandé est largement inférieur au montant des prestations fournies par l’entourage depuis deux ans, période au cours de laquelle l’aide sociale a été interrompue ; que la récupération constitue une spoliation ; que l’héritage reçu ne représente que la demi-valeur d’un bien familial où il a toujours vécu ; qu’enfin ce type de récupération n’est plus obligatoire depuis janvier 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 8 mars 2004, informant les parties de la date de la tenue de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mai 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
    Considérant que si lorsque l’exercice d’une action en récupération pour retour à meilleure fortune est prévu par la loi applicable à la date de la décision administrative de récupération attaquée la législation applicable à cette action est celle applicable à la date du fait générateur de la récupération soit en l’espèce la perception en 1996 de l’héritage reçu par l’assisté, la loi qui supprime la possibilité même de l’exercice d’un tel recours s’applique en l’absence de disposition contraire à toutes les décisions administratives intervenues postérieurement à son entrée en vigueur ; que le juge de l’aide sociale apprécie la légalité de la décision administrative à la date à laquelle elle est intervenue, la loi s’appliquant en l’absence de disposition transitoire en décidant autrement, à toutes les décisions administratives intervenues postérieurement à son édiction ; qu’il résulte de l’instruction qu’informé le 12 décembre 2001 de l’héritage recueilli par M. Jacques T... en 1996, le président du conseil général du Tarn a, selon les pièces versées au dossier saisi au plus tôt le 13 mars 2002, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, la commission d’admission à l’aide sociale ; que plus d’un an s’était écoulé entre la transmission de l’ensemble des renseignements nécessaires à la saisine et l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu’il résulte de ce qui précède qu’à la date de la décision attaquée la situation juridique de M. Jacques T... ne pouvait être regardée comme ayant été définitivement constituée avant ladite date dans des conditions telles que cette situation permit à la commission d’admission d’entrer en récupération à la date où elle l’a fait ; que toute autre solution conduirait à admettre que compte tenu du délai de prescription applicable, un retour à meilleur fortune intervenu jusqu’au 18 janvier 2002 pourrait donner lieu à l’exercice d’une action en récupération jusqu’au 18 janvier 2002 ; qu’une telle solution que les termes de la loi n’imposent pas paraît contraire à l’intention du législateur d’appliquer aux décisions administratives postérieures à l’entrée en vigueur de la loi qu’il édicte, les dispositions de ladite loi et que dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la requête.

Décide

    Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Tarn en date du 25 octobre 2002 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Lavaur du 29 avril 2002 sont annulées.
    Art. 2. - Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de M. Jacques T... au titre du retour à meilleur fortune de la somme de 230.240,06 F.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mai 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer