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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées  - Placement en établissement au titre de l’aide sociale  - Obligation alimentaire
 

Dossier no 001994

Mme B...
Séance du 18 mars 2004

Décision lue en séance publique le 12 juillet 2004

    Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2000 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Tarn-et-Garonne, présentée par Mme Marie-Claire R..., Mme Marie-Claire R... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1.  De réformer la décision du 9 mai 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne a admis Mme Eugénie B... née C... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison d’accueil pour personnes âgées « Pétronille Cantecor » de Septfonds (Tarn-et-Garonne) à compter du 3 mars 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 800,00 francs (121,96 Euro), par mois, qu’elle estime excessive ;
    2.  D’admettre Mme Eugénie B... à l’aide sociale aux personnes âgées sous réserve d’une moindre participation de ses obligés alimentaires ;
    Elle soutient que, eu égard aux charges pesant sur son ménage, elle n’est pas en mesure d’acquitter une participation aussi élevée que celle laissée à la charge des obligés alimentaires de Mme Eugénie B... par la décision attaquée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au département de Tarn-et-Garonne, qui n’a pas produit de défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
    Vu les lettres en date du 8 novembre 2000, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mars 2004, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 24 novembre 1999, la commission d’admission à l’aide sociale du 6e canton de Montauban (Tarn-et-Garonne) a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale aux personnes âgées présentée pour Mme Eugénie B..., née C..., en vue de la prise en charge des frais de placement de cette dernière à la maison d’accueil pour personnes âgées « Pétronille Cantecor » de Septfonds (Tarn-et-Garonne) ; que, saisie d’un recours formé par Mme Marie-Claire R..., fille et, à ce titre, obligée alimentaire de l’intéressée, la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne a, par une décision du 9 mai 2000, admis Mme Eugénie B... à l’aide sociale à compter du 3 mars 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 800,00 francs (121,96 Euro), par mois ; que Mme Marie-Claire R... relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Eugénie B..., qui est décédée le 25 octobre 2000, n’étaient pas suffisantes pour couvrir l’intégralité de ses frais de placement à la maison d’accueil pour personnes âgées « Pétronille Cantecor » de Septfonds ; que, toutefois, si les ressources des obligés alimentaires de l’intéressée ne leur permettaient pas de prendre en charge en totalité la part de ces frais non couverte par les ressources personnelles de celle-ci, la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne n’a pas, eu égard notamment aux revenus dont font état M. Alain B... et le ménage de Mme Danielle B... épouse G..., inexactement apprécié leurs possibilités contributives en évaluant à 800,00 francs (121,96 Euro) la participation mensuelle globale qu’ils étaient en mesure d’acquitter ; que, si Mme Marie-Claire R... fait valoir que ses ressources ne lui permettent pas de contribuer aux frais de placement de sa mère, il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale de procéder à la répartition, entre les différents débiteurs d’aliments d’un postulant à l’aide sociale, de la contribution globale laissée à leur charge ; qu’à défaut d’entente entre ces derniers il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir à cette fin le juge aux affaires familiales territorialement compétent ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Marie-Claire R... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne a évalué à 800,00 francs (121,96 Euro) par mois la participation globale laissée à la charge des obligés alimentaires de Mme Eugénie B... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Marie-Claire R... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 Mars 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Guionnet, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 juillet 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer