Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement en établissement au titre de l’aide sociale - Obligation alimentaire
 

Dossier no 001995

Mme P...
Séance du 18 mars 2004

Décision lue en séance publique le 12 juillet 2004

    Vu 1o) la requête, enregistrée le 5 juin 2000, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse, présentée par Mme Sandrine M... ; Mme Sandrine M... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1.  De réformer la décision du 8 mars 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a admis Mme Geneviève P... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite du Thor (Vaucluse) à compter du 1er février 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 4 600,00 francs (701,27 Euro), par mois, qu’elle estime excessive ;
    2.  D’admettre Mme Geneviève P... à l’aide sociale aux personnes âgées sous réserve d’une moindre participation de ses obligés alimentaires ;
    Elle soutient que, compte tenu de leurs ressources, la participation laissée à la charge des obligés alimentaires de Mme Geneviève P... par la décision attaquée est excessive ;
    Vu 2o) la requête, enregistrée le 5 juin 2000, à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse, présentée par M. Olivier R... ; M. Olivier. R... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1.  De réformer la décision du 8 mars 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a admis Mme Geneviève P... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite du Thor (Vaucluse) à compter du 1er février 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 4 600,00 francs (701,27 Euro), par mois, qu’il estime excessive ;
    2.  D’admettre Mme Geneviève P... à l’aide sociale aux personnes âgées sous réserve d’une moindre participation de ses obligés alimentaires ;
    Il soutient que, compte tenu de leurs ressources, la participation laissée à la charge des obligés alimentaires de Mme Geneviève P... par la décision attaquée est excessive ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, dans les affaires susvisées, le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2000, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse, présenté par le département de Vaucluse, qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que les requêtes sont tardives ; que la participation laissée à la charge des obligés alimentaires de Mme Geneviève P... par la décision attaquée n’est pas excessive ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le Code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
    Vu les lettres en date du 8 novembre 2000, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mars 2004, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les requêtes susvisées sont connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 4 octobre 1999, la commission d’admission à l’aide sociale du canton d’Avignon Ouest a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale aux personnes âgées de Mme Geneviève P... en vue de la prise en charge des frais de placement de cette dernière à la maison de retraite du Thor (Vaucluse) ; que, saisie d’un recours formé par Mme Sandrine M..., fille et, à ce titre, obligée alimentaire de l’intéressée, la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a, par une décision du 8 mars 2000, admis Mme Geneviève P... à l’aide sociale à compter du 1er février 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 4 600,00 francs (701,27 Euro), par mois ; que Mme Sandrine M... et M. Olivier R..., fils de Mme Geneviève P..., relèvent appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    En ce qui concerne la requête de M. Olivier R... :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été rendue sur le seul recours de Mme Sandrine M..., qui n’avait pas reçu mandat de M. Olivier R... pour le représenter devant la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse ; que, dès lors, M. Olivier R..., qui n’était pas partie à l’instance devant cette juridiction, n’a pas qualité pour relever appel de la décision rendue par celle-ci ; que sa requête n’est, par suite, pas recevable ;
    En ce qui concerne la requête de Mme Sandrine M... :
    Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse :
    Considérant qu’aux termes de l’article 129 du code de la famille et de l’aide sociale, alors applicable : « Dans le délai de deux mois à compter de leur notification, les décisions des Commissions départementales sont susceptibles d’appel (...) » ; que la décision attaquée a été notifiée à Mme Sandrine M... le 11 avril 2000, avec l’indication selon laquelle le recours éventuel devant la commission centrale d’aide sociale devait être adressé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse ; que la requête d’appel de Mme Sandrine M... a été enregistrée par les services de cette direction le 5 juin 2000, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, alors même qu’elle n’a été transmise à la commission centrale d’aide sociale que le 14 septembre 2000, cette requête ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse doit être écartée ;
    Au fond :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Geneviève P... ne sont pas suffisantes pour couvrir l’intégralité de ses frais de placement à la maison de retraite du Thor ; que les ressources des obligés alimentaires de l’intéressée ne leur permettent pas davantage de prendre en charge en totalité la part de ces frais non couverte par les ressources personnelles de celle-ci ; que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des charges de famille incombant aux ménages de Mme Sandrine M... et de M. Olivier R..., le montant global de la participation pouvant être laissé à la charge des obligés alimentaires de Mme Geneviève P... doit être évalué à 2 500,00 francs (381,12 Euro), par mois ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Sandrine M... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a évalué ce montant à 4 600,00 francs (701,27 Euro), par mois et à demander que cette évaluation soit ramenée à 2 500,00 francs (381,12 Euro), par mois ;

Décide

    Art. 1er.  -  Mme Geneviève P... est admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite du Thor à compter du 1er février 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 2 500,00 francs (381,12 Euro), par mois.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 8 mars 2000, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme Sandrine M... et la requête de M. Olivier R... sont rejetés.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mars 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Guionnet, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 juillet 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer